Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 07/12/2023
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N° de MINUTE : 23/1031
N° RG 22/02039 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHXQ
Jugement (N° 21-000893) rendu le 24 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [V] [I]
né le 06 Août 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie Lhussiez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004471 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS
Monsieur [F] [H]
né le 14 Février 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [W] [N] épouse [H]
née le 05 Novembre 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 03 octobre 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2023
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Par acte sous seing privé du 1er mars 2020, M. [F] [H] et Mme [W] [H] née [N] ont donné à bail à M. [V] [I] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée d'un an renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 400 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 22 juillet 2021, M. [V] [I] a fait assigner les époux [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d'entendre ordonner à M. [F] [H] et Mme [W] [H] la remise de ses effets personnels sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, condamner M. [F] [H] et Mme [W] [H] au règlement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des formalités de reprise de l'immeuble, condamner M. [F] [H] et Mme [W] [H] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouter M. [F] [H] et Mme [W] [H] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Suivant jugement contradictoire en date du 24 mars 2022, jugement auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- débouté M. [V] [I] de sa demande de restitution de ses effets personnels sous astreinte,
- débouté M. [V] [I] de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté M. [F] [H] et Mme [W] [H] de leur demande de dommages et intérêts,
- débouté M. [F] [H] et Mme [W] [H] de leur demande au titre de l'amende civile,
- débouté M. [V] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [F] [H] et Mme [W] [H] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [I] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M. [V] [I] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 avril 2022, déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de restitution de ses effets personnels sous astreinte, de sa demande de dommages-intérêts, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle l'a condamné aux dépens.
M. [F] [H] et Mme [W] [H] ont constitué avocat en date du 17 mai 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2022, M. [I] demande la cour de :
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Valenciennes en date du 24 mars 2022 en ce qu'il a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- ordonner à M. [F] [H] et Mme [W] [H] la remise des effets personnels de M. [I] [V] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner M. [F] [H] et Mme [W] [H] au règlement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des formalités de reprise de l'immeuble,
- condamner M. [F] [H] et Mme [W] [H] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [F] [H] et Mme [W] [H] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
- les condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Par leurs dernières conclusions en date du 24 octobre 2022, M. [F] [H] et Mme [W] [H] demandent à la cour de :
- dire bien jugé, mal appelé,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer sans objet la demande de remise des effets personnels formée par M. [V] [I],
- débouter M. [V] [I] de l'ensemble de ses demande, fins et conclusions,
- condamner M. [V] [I] au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- faire application à l'encontre de M. [V] [I] des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros,
- condamner M. [V] [I] au paiement d'une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [I] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Au soutien de sa demande et de son appel, M. [V] [I] fait valoir que les motifs pour lesquels ses bailleurs lui ont délivré un congé en septembre 2020 sont faux, notamment en ce qui concerne le défaut de paiement des loyers. Il ajoute qu'en tout état de cause, les bailleurs ne pouvaient le mettre à la porte de son logement manu militari en changeant les serrures de ce dernier. Il indique qu'il a bien été contraint d'avertir la caisse d'allocations familiales du fait qu'il ne logeait plus dans l'immeuble donné à bail . Il précise que ses bailleurs, se croyant dans leur bon droit à travers la délivrance d'un congé, se sont crus autorisés à changer les serrures pour reprendre le logement sans autre forme de procès. Il indique par ailleurs que l'on ne voit pas pourquoi, alors qu'il n'a que des moyens financiers particulièrement modestes, il aurait fait le choix de laisser ses effets personnels dans le logement, effets personnels qui sont au demeurant bien restés dans ce dernier puisque les bailleurs indiquent que leur ex-locataire est revenu les récupérer. Il ajoute que si les bailleurs considéraient que le logement avait été de fait abandonné, ils auraient dû alors faire procéder à un constat d'abandon du logement par huissier de justice, constat qui n'aurait pu d'ailleurs être positif sur ce point dès lors que ses effets personnels étaient encore dans les lieux.
Les époux [H] répondent que s'ils ont effectivement délivré un congé à leur locataire, c'est en raison de griefs fondés liés à un défaut de paiement des loyers et à un comportement problématique de la part de M. [I]. Ils précisent qu'en réalité ce dernier a quitté les lieux en avertissant la CAF mais sans en avertir ses propriétaires. Ils soutiennent que M.[V] [I] a complètement affabulé dans le cadre de son dépôt de plainte. Ils indiquent qu'alors qu'ils avaient reçu le courrier de la CAF les avisant de ce que leur locataire avait quitté le logement et alors que le délai de préavis était terminé, ils ont été contraints de forcer la serrure du logement qui avait été changée par d'autres personnes qu'eux-mêmes et ont ensuite donné rendez-vous à leur ancien locataire pour qu'il reprenne ses affaires.
Sur ce
Il sera précisé à titre liminaire que le jugement entrepris a justement constaté que les parties s'accordent à tout le moins sur le fait que le bail litigieux n'existe plus mais que ce sont les conditions du départ de M. [V] [I] qui font débat.
Il sera également précisé que si M. [V] [I] a contesté dans le corps de ses écritures le bien-fondé du congé qui lui a été délivré en septembre 2020, il n'en demeure pas moins que l'objet du litige est principalement de déterminer si M. [I] a dû quitter son logement à la suite d'une voie de fait ou non, étant précisé qu'une telle voie de fait serait condamnable même en présence d'un congé délivré pour des motifs fondés.
La thèse de M. [V] [I] concernant les conditions de son départ du logement donné à bail résulte de sa plainte auprès des services de police du commissariat de [Localité 4] le 15 mars 2021. Dans le cadre de ce dépôt de plainte, l'appelant a indiqué qu'il était en conflit avec son bailleur et ce nonobstant le règlement régulier des loyers dus. Il a précisé que son père étant décédé le 14 février 2021, il a quitté son logement pendant la période allant du 14 février 2021 au 5 mars 2021, pour être hébergé pendant cette même période chez sa soeur à [Localité 6] afin de trouver suite à cette perte un certain réconfort dans un environnement familial ; qu'il avait voulu réintégrer son logement le 5 mars 2021 mais avait alors constaté que le barillet avait été changé; qu'il avait ensuite tenté en vain de contacter son propriétaire et avait été contraint par voie de conséquence de se loger chez un ami. Il a encore indiqué que la semaine précédant son dépôt de plainte, il avait essayé de faire intervenir un serrurier pour ouvrir la porte mais que son propriétaire s'était présenté et que le serrurier n'avait donc pas poursuivi son intervention.
Cependant les événements tels que relatés par l'appelant se heurtent à certains éléments de nature à remettre en cause sa version des faits
En effet d'une part comme l'a exactement relevé le premier juge, les parties intimées ont produit aux débats un courrier qui leur a été adressé par la caisse d'allocations familiales le 3 juin 2021 dans lequel il est indiqué 'votre locataire M. [V] [I] a quitté votre logement le 5 février 2021; (...) Vous avez reçu à tort l'allocation logement de 03/2021 à 03/2021 soit la somme de 271 euros sur l'ensemble de la période. Nous vous demandons de nous rembourser cette somme'.
Ce courrier tend effectivement à démontrer que M. [V] [I] avait effectivement informé la CAF de son départ du logement donné à bail pour le 5 février 2021 , ce qui contredit sa thèse selon laquelle il avait quitté le logement le 14 février 2021 pour un simple séjour chez sa soeur en comptant réintégrer son logement à l'issue de ce séjour.
Par ailleurs, il résulte d'un faire-part de décès produit aux débats par l'appelant que le décès du père de ce dernier est survenu le 14 février 2015 et non pas le 14 février 2021, ce qui n'est au demeurant pas contesté . Si M. [V] [I] fait valoir qu'il s'agit là d'une simple erreur matérielle de l'officier de police judiciaire qui a enregistré sa plainte et que cette erreur matérielle s'est répercutée dans le cadre de l'assignation devant le juge des contentieux de la protection, force est de constater que cette prétendue erreur matérielle fausse complètement la version de son départ des lieux donné par l'ex-locataire, qui n'aurait quitté le logement que provisoirement pour trouver un soutien moral dans sa famille suite au décès tout récent de son père.
Par ailleurs, l'attestation de M. [B] n'énonce aucune date s'agissant d'une scène au cours de laquelle il avait constaté que le barillet de la porte d'entrée du logement était changé.
Par ailleurs, l'attestation de Mme [S] [R] se contente d'affirmer que M. [I] s'est retrouvé sans logement dans le courant du mois de mars 2021 sans décrire par quel processus l'appelant s'est retrouvé ainsi sans logement.
Dès lors, et même si les explications des propriétaires n'apparaissent pas totalement claires et ce quant au fait notamment qu'ils avaient constaté eux-mêmes que la serrure du logement avait été changée, en indiquant ne pas être à l'origine de ce changement mais sans proposer d'explications pour ce changement de serrure, il y a lieu de conclure que les déclarations de M. [I] sont à ce point truffées d'inexactitudes qu'elles ne peuvent être le support d'une action en responsabilité contre ses bailleurs.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [I].
Alors qu'il n'est pas démontré par ailleurs que M. [I] aurait perdu son logement par suite d'une voie de fait de ses bailleurs qui l'aurait contraint ainsi à laisser ses effets personnels sur place, et alors que la cour ne dispose pas d'éléments pour définir précisément les effets personnels dont il a été demandé la restitution par les époux [H] sous astreinte, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a par ailleurs débouté M. [I] de sa demande de restitution de ses effets personnels.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les parties intimées et sur la demande tendant au prononcé d'une amende civile :
C'est par une motivation pertinente et que la cour adopte que le jugement entrepris a décidé qu'il convenait de rejeter les demandes formulées par les époux [H].
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens a été exactement réglé par le premier juge. Le jugement entrepris sera confirme de ce chef.
M. [V] [I] succombant dans son recours supportera les dépens d'appel ;
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [V] [I] aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Le condamne à payer une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux époux [H] pour la procédure d'appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis
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