Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-13.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.776
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société Polyfont, société anonyme dont le siège est à Hoymille, Bergues (Nord),
2°/ Mme Marie-Ange Y..., agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Polyfont, demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Swijsen NV Handel Maatschappij, dont le siège est Nivjverheldaweg 40, 3340 AC Hendrik Ido X... (Pays-Bas),
défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Polyfont et de Mme Y..., ès qualités, de Me Jacoupy, avocat de la société Swijsen NV Handel Maatschappij, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1648 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'une commande, la société Swijsen NV Handel Maatschappij (société Swijsen) a livré, au mois de mai 1981, à la société Polyfont, des feuilles de tôle galvanisée que cette dernière a utilisées pour la fabrication et la fourniture à l'un de ces clients de panneaux de porte composés de contreplaqué sur lequel étaient collées ces feuilles ; que les panneaux de porte ont été refusés par le client de la société Polyfont en raison d'un décollement des tôles recouvrant leur face antérieure ; qu'à la suite d'une expertise judiciaire, ordonnée le 31 janvier 1984 et concluant que la société Swijsen avait livré des tôles grasses, alors qu'il lui avait été spécifié qu'elles devaient être non huilées, la société Polyfont, assistée de Mme Y..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire, a engagé contre elle, le 21 mai 1984, une action en garantie des vices rédhibitoires Attendu que, pour déclarer l'action irrecevable comme tardive, la
cour d'appel a énoncé que, dès le mois d'août 1982, la société Polyfont a été informée par son client des défectuosités présentées par les panneaux de porte et ajoute qu'un rapport officieux précisait, comme l'avait relevé l'expert judiciaire, la nature de ces anomalies, puis a relevé qu'à partir du mois de janvier 1983, les panneaux refusés avaient été entreposés dans les magasins de la société Polyfont, de sorte que cette dernière, à supposer qu'elle n'ait pu s'apercevoir des vices affectant les feuilles de tôle avant d'expédier les panneaux, avait eu tout loisir à compter de cette date et eu égard aux informations précises qui lui étaient parvenues de déterminer la cause des anomalies et d'exercer son action en respectant le bref délai ; Attendu qu'en statuant par ce seul motif, sans rechercher, quelles que fussent les possibilités d'examen des panneaux offertes à la société Polyfont dès le mois de janvier 1983, à quelle date l'origine des désordres avait pu être déterminée avec certitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Swijsen NV Handel Maatschappij, envers la société Polyfont et Mme Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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