Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... Porte de Montrouge à Paris (14e),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (Chambre des expropriations), au profit de la Société d'équipement du département de Saône-et-Loire, dont le siège est ..., prise poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux avocats constitués :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. François X... a formé, le 24 décembre 1990, un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 3 septembre 1990 de la cour d'appel de Dijon fixant l'indemnité de dépossession qui lui est due à la suite de l'expropriation, au profit de la Société d'équipement du département de Saône-et-Loire, d'une parcelle de terrain lui appartenant ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'exposé, même sommaire, d'un moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Société d'équipement du département de Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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