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Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-23.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-23.833

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10301 F Pourvoi n° V 14-23.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Aroblis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aroblis, de la SCP Capron, avocat de M. [T] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aroblis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aroblis et condamne celle-ci à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Aroblis. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Aroblis à payer à M. [T] une indemnité de licenciement à hauteur de 2.213,68 euros, une somme de 8.301,30 euros à titre d'indemnité de préavis outre une somme de 830,13 euros à titre de congés payants y afférents, et de lui avoir reconnu une récupération de 80 heures dont il aurait dû bénéficier au titre du DIF ; AUX MOTIFS QUE M. [T] a été licencié pour faute grave ; qu'ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes il est reproché à M. [T] dans la lettre de licenciement d'une part « une insuffisance professionnelle très nette » et d'autre part « une faute grave (pour insultes caractérisées envers un salarié) » ; que la lettre de licenciement fixe les termes du litige; que les autres griefs invoquées dans les conclusions mais non visés dans la lettre de licenciement ne sauraient fonder celui-ci ; que la faute grave, privative d'indemnités de licenciement, est une faute qui résulte d'un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'au regard du libellé de la lettre de licenciement, seules les insultes caractérisées sont susceptibles de constituer une faute grave ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la salariée ayant invoqué par un courrier en date du 21 mars 2009 adressé à l'employeur, avoir été destinataire d'insultes, est revenue, par une attestation, sur ses déclarations et a indiqué qu'elle n'avait pas été insultée, même si des témoins ont confirmé les propos relatés par elle dans son courrier ; qu'elle a également précisé qu'elle avait toujours entretenu de bons rapports avec M. [T] ; qu'ainsi même si les propos tenus peuvent être considérés comme indélicats il n'est pas établi qu'ils caractérisent des insultes au regard des relations amicales pouvant exister entre la salariée et M. [T] ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la faute grave n'est pas caractérisée ; 1) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les propos consistant à traiter une salariée de « morue pourrie » en présence de tiers sont de nature insultante et justifient un licenciement pour faute grave ; qu'en refusant de retenir l'existence d'une faute grave à l'encontre de M. [T] qui avait insulté une de ses subordonnées, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, 1234-1 et L.1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la lettre de licenciement doit faire l'objet d'un examen intégral par les juges du fond ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la lettre de licenciement notifiée à M. [T] lui reprochait les griefs suivants : « - refus d'exécuter le travail demandé, à plusieurs reprises durant les deux mois précédant votre première convocation, nous vous avons demandé de prendre une caisse afin de décongestionner le passage aux caisses si besoin était. Malgré des rappels hebdomadaires vous avez toujours refusé de suivre la formation nécessaire ; - le management des équipes étant inexistant, vos propos de dénis systématiques à l'encontre du magasin et de l'enseigne étaient très démotivant pour les équipes, à plusieurs reprises des collaborateurs sont venus me voir se plaignant de votre comportement. A ce titre j'ai reçu un courrier d'une collaboratrice que vous avez traité « la morue pourrie » puis appelée régulièrement les semaines qui ont suivi de « petit bulot » et puis par la suite vous n'avez plus jamais adressé la parole à cette employée. Ces propos ont été très perturbants pour la santé psychologique de cette personne qui est venue me voir à plusieurs reprises » ; qu'en ne s'expliquant pas sur les propos de dénigrement systématique à l'encontre du magasin et de l'enseigne et les plaintes de collaborateurs relatives au comportement de M. [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Aroblis à verser à M. [T] la somme de 7.000 euros pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.1154-1 du code du travail instituant la procédure légale à suivre en la matière, en cas de litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour étayer sa demande, M. [T] produit diverses attestations que les premiers juges ont, à bon droit et par des motifs exempts de reproches que la cour adopte, déclarées recevables, selon lesquelles : - Mme [S] « Ce jour mercredi 8 avril M. [W] gérant [lui] a interdit de nettoyer le bureau de M. [T] directeur du magasin champion » ; - Mme [I] « M. [T] s'est vu attribuer des tâches subalternes comme monter des vélos, mettre des affiches dans le magasin... » ; - Mme [X] « Présente dimanche 13 avril 2009 je confirme que M. [T] a été obligé de nettoyer la cour de réception sous ordre de M. [W]. Suite à cela M. [T] est sorti trempé et tout sale et a dû assumer son poste comme cela jusqu'à 12 heures 30... depuis janvier 2009 M. [T] n'avait plus de contact avec les fournisseurs ... avant que M. [T] soit licencié il a été mis au placard » ; - Mme [L] « depuis le mois de novembre 2008 j'ai constaté une dégradation des conditions de travail de M. [T] ... il a commencé à perdre les prérogatives de ses fonctions. Tous commerciaux se présentant au magasin sont systématiquement dirigés vers M. [W]. M. [T] n'a plus de contact avec eux comme auparavant et est exclu de toute décision hiérarchique. A partir de mars 2009, M. [T] n'a plus le contrôle des réceptions et des retours de marchandises. Une personne a été embauchée pour exécuter ces tâches... M. [T] est dorénavant affecté à des tâches subalternes : montage des vélos, des barbecues, affichage du magasin intérieur et extérieur, balayage et rangement de la cour de réception... » ; - Mme [U] « Lors de mon entretien courant novembre 2008 avec M. [W] celui-ci m'a demandé de m'adresser à lui-même pour la validation des commandes alors qu'auparavant je m'adressais à M. [T]. Depuis je n'ai plus aucun contact commercial avec M. [T] » ; - Mme [H] : « avoir vu à plusieurs reprises M. [T] ranger la cour ainsi que nettoyer la réserve » ; qu'indépendamment des observations formulées sur de possibles erreurs de dates et sur le caractère non dégradant des activités de balayage et de rangements, il est établi par les attestations de Mmes [X],[L] et [H] que M. [T] a été amené à effectuer de telles tâches que manifestement il n'effectuait pas auparavant ; que l'attestation de Mme [M] en ce qu'elle indique ne pas l'avoir vu prendre part à de telles activités est insuffisante à contredire les attestations précitées ; qu'également il est établi par les attestations sus-visées que M. [T] s'est vu retirer une part importante de ses attributions ; que ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer des faits de harcèlement moral ; que certes l'entreprise a connu un résultat déficitaire de plus de 600.000 euros lors de l'exercice clos au mois de mars 2008 justifiant une réorganisation de l'entreprise ; que pour autant une telle mesure ne justifie pas une mise à l'écart du directeur et notamment le retrait des attributions commerciales (contacts avec les fournisseurs, les commerciaux) et de gestion (validation de commandes) et décisionnelles et une affectation à des tâches subalternes ; qu'ainsi ce comportement de l'employeur ne saurait être considéré comme exclusif de harcèlement ; que M. [T] produit plusieurs arrêts de travail établissant qu'il a présenté à compter de juin 2009 un état anxio dépressif réactionnel sévère ; qu'en conséquence, le harcèlement moral invoqué est établi ; que la décision déférée sera réformée en ce sens ; qu'il sera attribué à M. [T] en réparation de son préjudice une indemnité de 7.000 euros ; ALORS QUE le harcèlement moral n'est caractérisé que par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel a retenu que le comportement de l'employeur ne saurait être considéré comme exclusif de harcèlement ajoutant que M. [T] produisait plusieurs arrêts de travail établissant qu'il avait présenté à compter de juin 2009 un état anxio dépressif réactionnel sévère ; que la société Aroblis avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les problèmes de santé de M. [T] étaient antérieurs à sa prise de fonctions ; qu'en se bornant à faire état de la production de plusieurs arrêts de travail, sans s'en expliquer plus précisément, notamment au regard des conclusions d'appel de la société Aroblis qui excluaient que les arrêts de travail aient pu être en lien quelconque avec les faits de harcèlement allégués par M. [T] puisque l'état de santé invoqué par le salarié existait déjà en 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1552-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Aroblis à verser à M. [T] la somme de 15.240 euros au titre de la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE l'avenant du contrat de travail en date du 1er décembre 2006 à l'encontre duquel il a été précédemment relevé qu'aucune inscription en faux n'a été entreprise, prévoyait une clause de non concurrence illicite comme dépourvue de contrepartie financière ; qu'à bon droit les premiers juges ont retenu que cette clause a été transmise au nouvel employeur lequel ne peut unilatéralement renoncer à sa mise en oeuvre ; qu'il n'est nullement établi que M. [T] a entendu dissimuler cet avenant, le fait que Mme [B] ne l'ait jamais vu est insuffisant à cet égard ; que la société Arboblis ne justifie pas que M. [T] n'aurait pas respecté cette clause jusqu'à l'obtention d'un nouvel emploi en juin 2011 ; que c'est à juste titre qu'elle a été condamnée à verser à son salarié une indemnité de 15.240 euros ; ALORS QUE lorsqu'un écrit sous seing privé, produit en cours d'instance, est argué de faux, il appartient au juge de procéder à sa vérification ; que la société Aroblis avait émis de nombreux doutes sur l'authenticité de l'avenant litigieux du 1er décembre 2006 dont M. [W] n'avait pas eu connaissance, l'avenant ne respectant notamment pas les dispositions conventionnelles ; qu'elle avait fait valoir que la cour d'appel devait vérifier au préalable la réalité et la validité du document litigieux à partir de l'original que M. [T] devra produire et qu'il devra justifier d'une date certaine ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucune inscription en faux n'avait été entreprise, sans procéder à la vérification de ce document, la cour d'appel a violé les articles 287 et 299 du code de procédure civile.

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