Cour de cassation, 12 février 1998. 96-13.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.027
Date de décision :
12 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est Cité administrative, ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, au profit de Mlle Nadine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les séances d'orthophonie prescrites à Mlle X..., au motif que celles-ci n'étaient pas médicalement justifiées;
que le contrôle médical de la Caisse n'a pas donné suite à la demande d'expertise technique présentée par l'orthophoniste de l'assurée, estimant que celui-ci n'avait pas qualité pour se substituer à sa cliente;
que la Commission de recours amiable a confirmé le refus de la Caisse, estimant n'avoir été saisie par l'assurée d'aucun recours dans le délai d'un mois prescrit par l'article R. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'accueillant le recours de l'intéressée, le jugement attaqué énonce, pour dire les séances médicalement justifiées, que le médecin-conseil de la Caisse devait donner suite à la demande de l'orthophoniste qui agissait pour le compte de sa cliente, et que le défaut d'expertise qui en est résulté, dû à la carence du service médical de contrôle, ne saurait préjudicier à la requête de Mlle X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la question de savoir si les séances d'orthophonie étaient ou non médicalement justifiées constituait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise technique dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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