Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00223 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2HR
Jugement du 26 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00223 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2HR
N° de MINUTE : 25/00889
DEMANDEUR
*[13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
[11] [Localité 14]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [P] a sollicité et obtenu l’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) du 1er mai 2019 au 30 avril 2020.
Il a déclaré comme ressources de son foyer la somme de 10 606,27 euros.
Après contrôle du service des fraudes, pour la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, la [6] ([10]) de [Localité 14] indique qu’il est apparu que les ressources du foyer de M. [P], composées de salaires, faisaient apparaître un montant de 42 070,15 euros, ressources qui dépassent le plafond pour bénéficier de la CMU-C fixé à 13 426 euros pour un foyer composé de deux personnes.
Par courrier du 20 août 2021 reçu le 24 août 2021, la [10] a envoyé une notification des faits reprochés à M. [E].
La commission s’est réunie le 21 octobre 2021 et a proposé d’appliquer une pénalité financière d’une somme de 1 800 euros.
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie a émis un avis favorable le 26 décembre 2021 sur le montant de la pénalité financière.
Cette décision a été notifiée à M. [P] par courrier du 3 janvier 2022 reçu le 7 janvier 2022.
Le 20 avril 2022, un échéancier a été signé entre la [10] et M. [P] concernant la pénalité financière de 1 800 euros.
L’accord a été annulé, les mensualités de 10 avril 2023 et du 10 mai 2025 ayant été rejetées par l’établissement bancaire de M. [P].
Par courrier du 15 septembre 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 2 octobre 2023, la [10] a mis en demeure M. [P] de payer la somme de 1 050 euros, sommes dont il restait redevable au titre de la pénalité financière.
La directrice générale de la [10] a émis une contrainte le 13 décembre 2023 pour le paiement de la somme de 1 155 euros au titre de la pénalité financière et des majorations de retard par courrier avec demande d’accusé de réception signé le 16 décembre 2023.
Par lettre adressée le 3 janvier 2024, M. [P] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024 pour la mise en cause de la [11] [Localité 14] puis à celle du 11 février 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
M. [P] a été convoqué à l’audience du 10 février 2025 par courrier avec demande d’accusé de réception.
La [11] [Localité 14] justifie avoir adressé des conclusions à M. [P] en vue de l’audience du 10 février 2025 par courrier avec accusé de réception signé le 7 janvier 2025.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Valider le montant de la pénalité financière notifiée à M. [P] le 13 décembre 2023,
- Juger qu’elle a valablement informé M. [P] des faits qui lui étaient reprochés, l’a informé du montant de la pénalité financière appliquée, lui a valablement notifié une mise en demeure de régler les sommes dues et lui a signifié le recouvrement par voie de contrainte de sa créance conformément à la législation,
- Condamner M. [P] au paiement de la somme de 377,29 euros en deniers ou quittance,
- Délivrer la grosse du jugement.
M. [P] ne s’est pas présenté à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En l’espèce, la demande de la [10] porte sur la somme de 377,29 euros.
Par conséquent, le jugement sera rendu par défaut.
Sur la mise hors de cause de la [12]
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, suite à l’opposition à contrainte de M. [P], le tribunal a convoqué par erreur la [12] laquelle n’a pas émis la contrainte objet de la présente opposition.
Dès lors, il convient de la mettre hors de cause.
Sur la demande de validation de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
La [10] a adressé à M. [P] une mise en demeure de payer la somme de 1 050 euros, somme dont il restait redevable au titre de la pénalité financière par courrier avec demande d’accusé de réception signé le 2 octobre 2023.
La procédure préalable à la contrainte a été respectée.
M. [P], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
L’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.
La contrainte sera validée à hauteur de la somme de 377,29 euros restant due au titre de la pénalité financière et des majorations de retard.
En conséquence, il convient de condamner M. [P] à payer à la [11] [Localité 14] la somme de 377,29 euros correspondant au montant de la contrainte majorée des intérêts de retard.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de M. [P] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la [8] ;
Valide la contrainte (créance 212937835184) émise par le directeur de la [7] [Localité 14] le 13 décembre 2023 à l’encontre de M. [E] [P] pour la somme de 377,29 euros ;
Condamne M. [E] [P] à payer à la [9] [Localité 14] la somme de 377,29 euros ;
Condamne M. [E] [P] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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