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Section du Contentieux, 16 avril 2024. 491113

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

491113

Date de décision :

16 avril 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : 1° La société Sj transport a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la ville de Paris. Par une ordonnance n° 22155118 du 13 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant lui a donné acte de son désistement. Sous le numéro 491113, par un pourvoi, enregistré le 23 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sj transport demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. 2° La société Sj transport a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'ANTAI en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la ville de Paris. Par une ordonnance n° 22154960 du 13 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Sous le numéro 491116, par un pourvoi, enregistré le 23 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sj transport demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 3. Les pourvois de la société Sj transport, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les pourvois de la société Sj transport ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sj transport. Fait à Paris, le 16 avril 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N°s 491113, 491116 1

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