Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01921 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBDS
[R] [X]
c/
S.E.L.A.R.L. [S] [V]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : SURSIS A STATUER
RETRAIT DU RÔLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 18/02826) suivant déclaration d'appel du 01 avril 2021
APPELANTE :
Maître Stéphanie LATOUR
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] ([Localité 5])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [S] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [O], domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. EKIP' anciennement dénommée la SELARL [S] [V], prise en la personne de Maître [S] [V], co-gérant, nommée à cette fonction selon ordonnance en date du 29 avril 2019 rendue par le Président de la Chambre chargée des procédures collectives du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en remplacement de la SELARL [S] [V], précédemment désignée le 7 juin 1993 qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [O] et réouverture par jugement du 5 juillet 2013, ayant son siège social sis [Adresse 1]
représentées par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme [T] [E]
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 7 juillet 1993, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [H] [O] et a désigné Me [I] en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant jugement du 10 décembre 2010, Me [J], notaire à [Localité 7], a été désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage des successions de M. [O] [L] et Mme [Y] [A].
Ils ont laissé pour recueillir leur succession, leurs deux enfants, Mme [O] [U] veuve [M] et M. [O] [H], ainsi que leurs deux petites filles (venant en représentation d'un autre enfant prédécédé) Mme [K] épouse [Z] [B] [G] et Mme [K] épouse [N] [C].
Autorisée par ordonnance du juge commissaire du 25 mai 2012, la SELARL [S] [V], successeur de Me [I], a fait procéder à la vente forcée d'un immeuble sis à [Adresse 9] qui avait préalablement été donné à M. [H] [O] par ses parents en avance sur sa part successorale, moyennant le prix de 1 250 000 euros et suivant acte reçu par Me [F], notaire associé à [Localité 6], le 6 novembre 2012.
Sur ce prix de vente, la SELARL [S] [V] a conservé la somme de 680 000 euros et a viré le solde de 570 000 euros dans la comptabilité de Me [F], qui l'a transféré à Me [J]. Cette somme a été séquestrée entre les mains du notaire afin de garantir les cohéritiers de la succession dans le cadre de la perception du montant de leurs droits lors du partage.
Par jugement du 5 avril 2013, la clôture pour extinction du passif a été ordonnée à la requête de la société [S] [V], es qualités de mandataire liquidateur.
Mais par jugement du 5 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant sur la tierce opposition formée par la société BNP Paribas, créancière omise de M. [O], a mis à néant le jugement du 5 avril 2013, ordonné la reprise des opérations de liquidation judiciaire à l'égard de M. [O] et a désigné la société [S] [V] en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 20 février 2015, le juge commissaire, déclarant irrecevable la contestation de M. [O], a prononcé l'admission de la créance de la BNP Paribas au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 618.442,59 euros et ordonné son inscription sur la liste des créances par les soins du greffe.
Me [X] [R], notaire associée à [Localité 7], a succédé à Me [J]. Le 16 avril 2015, Me [X] a procédé, sans en informer le mandataire liquidateur, à un virement sur le compte de M. [O] à la demande de ses deux cohéritières, de la somme qui avait été séquestrée à leur profit soit 581 908,44 euros.
Par acte d'huissier du 2 mars 2018, la société [S] [V] a fait assigner Me [X], notaire associé, devant le tribunal grande instance de Bordeaux aux fins de constater sa responsabilité et d'en obtenir indemnisation.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- reçu en son intervention volontaire la SELARL Ekip' qui vient aux droits de la société
[S] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [O] ;
- condamné Me [X], notaire à [Localité 7] payer à la société Ekip' venant aux droits de la société [S] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [O] la somme de 581 908,44 euros de dommages intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a, en substance, considéré qu'en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, M. [O] était dessaisi de l'administration et de la gestion de ses biens du fait du jugement de reprise de la liquidation judiciaire en raison de l'omission d'un créancier et que Me [X] avait par conséquent commis une faute en ne s'assurant pas de la capacité de M. [O] préalablement à la libération des fonds séquestrées entre ses mains suite à la convention de partage.
Me [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er avril 2021 et par conclusions déposées le 19 septembre 2023, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
- débouter la société Ekip' de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- condamner la société Ekip' à verser à Me [X] une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Ekip' aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 28 septembre 2021, la société Ekip', es qualitès de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de M. [O] demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de Me [X] ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal le 18 mars 2021;
Y faisant droit,
- constater que M. [O] bénéficie d'une procédure de liquidation judiciaire depuis le 5 juillet 2013 ;
- constater que Me [X] a versé à M. [O] la somme de 581 908,44 euros sans que la liquidation judiciaire en soit préalablement informée ;
- constater que Me [X] a engagé sa responsabilité ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Me [X] à payer à la société Ekip' ès qualités de mandataire liquidateur de M. [O] la somme de 581 908,44 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
- condamner Me [X] à payer à la société Ekip' ès qualités de mandataire liquidateur de M. [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 05 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 septembre 2023.
Par message RPVA du 20 septembre 2023, la société Ekip' sollicite le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Lors de l'audience, avant tous débats au fond, les parties se sont entendues pour voir révoquer l'ordonnance de clôture et fixer la clôture de l'instruction du dossier au jour de l'audience.
Les parties s'étant également entendues pour solliciter un sursis à statuer, la cour les a autorisées à produire une note en délibéré à cette fin.
Par note dûment autorisée en date du 9 octobre 2023, la SELARL Ekip' ès qualités, a sollicité un sursis à statuer dans l'attente du partage définitif de l'indivision [O] dont la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion est saisie.
Par note dûment autorisée en date du 12 octobre 2023, Maître [R] [X] a également sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des opérations de partage dont la SELARL Ekip' a demandé l'ouverture, la procédure étant actuellement pendante devant la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, précisant que ce n'est qu'au terme de ces opérations qu'il pourra être déterminé si le liquidateur de M. [O] conserve ou non une créance et, dans l'affirmative, son montant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 377 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, au regard des explications des parties, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue des opérations de partage de l'indivision [O] dont la procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Sursoit à statuer sur le fond dans l'attente de l'issue des opérations de partage de l'indivision [O] dont la procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion,
Ordonne le retrait du rôle de l'affaire qui sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente à l'expiration de la cause du sursis à statuer;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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