Cour d'appel, 19 juin 2014. 14/9
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/9
Date de décision :
19 juin 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 37
Arrêt du 19 Juin 2014
Chambre sociale
Numéro R. G. : 14/ 9
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Décembre 2013 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no : R 13/ 51)
Saisine de la cour : 21 Janvier 2014
APPELANTE
LA SAS MANUTRANS-SOCIETE D'ACCONAGE ET DE TRANSPORT DE MARCHANDISES DIVERSES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 23 rue du Commandant Babo-Zone arrière Portuaire-BP. 2520-98846 NOUMEA CEDEX Représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Joseph X... né le 13 Juillet 1958 à MARE (98828)
demeurant ...-98800 NOUMEA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 231 du 04/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représenté par Me Jean-Jacques DESWARTE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par une ordonnance de référé rendue le 27 décembre 2013 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, madame la Présidente du Tribunal du Travail de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par M. Joseph X... à l'encontre de la société MANUTRANS, aux fins d'obtenir :
* la condamnation de la société MANUTRANS sous astreinte de 100 000 FCFP par jour de retard à le réintégrer à son poste de travail,
* la condamnation de la société MANUTRANS à lui payer son salaire depuis le 12 novembre 2013, soit :
-101 308 FCFP au titre du prélèvement indû sur le salaire du mois de novembre,
- son salaire du mois décembre 2012, jusqu'à sa réintégration,
* le bénéfice de l'exécution provisoire,
* la condamnation de la société MANUTRANS à lui payer la somme de 350 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux frais de l'assignation,
a :
* constaté que M. Joseph X... a été licencié verbalement sans autorisation de l'Inspection du Travail le 12 novembre 2013 alors qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé,
* constaté que cette violation du statut protecteur constitue un trouble manifestement illicite,
* ordonné la réintégration de M. Joseph X... dans son emploi et ce sous astreinte de 20 000 FCFP par jour de retard à compter de la notification de la décision,
* condamné la société MANUTRANS à lui verser la totalité des salaires non perçus depuis son éviction du 12 novembre 2013 jusqu'à sa réintégration effective,
* ordonné à la société MANUTRANS de lui remettre sous astreinte de 20 000 FCFP par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la décision ses bulletins de paie régularisés depuis la date de son licenciement,
* condamné la société MANUTRANS à lui verser la somme de 100 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
* dit n'y avoir lieu à dépens.
L'ordonnance a été notifiée par le greffe le même jour. M. Joseph X... a reçu cette notification le 30 décembre 2013 et la société MANUTRANS le 07 janvier 2014.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2014, la société MANUTRANS a déclaré relever appel de cette décision.
Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, la société MANUTRANS sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande à la Cour :
* de constater l'incompétence du Tribunal du Travail pour apprécier la procédure de licenciement antérieure à l'autorisation administrative,
* de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes présentées par M. X...,
à titre subsidiaire :
* de constater l'existence de contestations sérieuses,
* de dire n'y avoir lieu à référé de la demande présentée,
* de condamner M. X... à lui payer la somme de 150 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- que le 27 novembre 2013, elle a demandé à l'Inspecteur du Travail l'autorisation de licencier M. X...,
- qu'au nom du principe à valeur constitutionnelle de séparations des pouvoirs, il n'appartient qu'à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation d'un salarié protégé d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif uniquement, si les règles de la procédure préalable à la saisine ont été respectées,
- que dès lors que le Tribunal du Travail était informé d'une demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, il ne pouvait retenir sa compétence pour juger de l'existence d'un trouble manifestement illicite,
- qu'en outre, cette autorisation a été accordée par décision du 09 janvier 2014,
- qu'en tout état de cause :
* une mise à pied conservatoire a été remise à M. X... le 07 novembre 2013,
* la lettre de convocation à l'entretien préalable été remise à l'intéressé le 07 novembre 2013,
* l'article LP. 353-3 du Code du travail fixe une liste limitative des salariés protégés pour lesquels la demande d'autorisation adressée à l'Inspecteur du Travail doit être précédée d'une consultation du Comité d'Entreprise,
* s'agissant de M. X..., salarié ayant demandé l'organisation d'élections professionnelles, une telle consultation du Comité d'Entreprise n'est pas prévu par la loi,
- que subsidiairement, la décision entreprise est entachée d'une erreur manifeste de droit.
Par conclusions datées du 1er avril 2014, M. Joseph X... sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la Cour de condamner la société MANUTRANS à lui payer la somme de 600 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir pour l'essentiel :
- qu'en droit social, la formation des référés n'est compétente pour statuer qu'en l'absence de contestation sérieuse sur le fond du droit,
- que l'unique compétence reconnue par la chambre sociale au juge des référés pour statuer dans le cadre d'une mesure contestée de licenciement ou de sanction disciplinaire, ne concerne que le cas où peut être caractérisé " un trouble manifestement illicite ",
- que tel est le cas du licenciement d'une femme enceinte intervenu pendant une période de protection légale, du licenciement d'un salarié protégé sans autorisation administrative ou d'une sanction disciplinaire relative à des faits fautifs prescrits,
- qu'en l'espèce, le 30 octobre 2013 il a adressé un courrier à son employeur demandant l'organisation d'élections de représentants du personnel,
- que M. Y..., M. Z...et M. A...représentant le syndicat ont également adressé un courrier en ce sens à l'employeur,
- que ces courriers ont été reçus par l'employeur le 05 novembre 2013,
- que lors d'une réunion du personnel organisé le 06 novembre 2013, le directeur M. Louis Kotra B...lui a indiqué qu'il souhaitait le voir le lendemain sans lui indiquer le motif de cette entrevue,
- que le 07 novembre 2013 à 07 heures 30, il s'est présenté au bureau de M. Louis Kotra B...accompagné de M. Edmond Y..., lequel a été prié de quitter les lieux car sa présence n'était pas souhaitée,
- que M. Louis Kotra B...l'a menacé de le mettre à pied et de le licencier,
- que le 12 novembre 2013, en arrivant à son travail à 07 heures, la secrétaire lui a remis une convocation pour un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, prévu le jour même à 08 heures,
- qu'il s'est rendu à cet entretien accompagné de M. Y...,
- que M. Louis Kotra B...s'est emporté et lui a dit : " tu es licencié, tu quittes immédiatement la société ",
- qu'estimant que ces paroles avaient été prononcées sous le coup de la colère, il a souhaité poursuivre son travail mais n'a pas pu rester sur le site, son code de pointage n'étant plus en service,
- que le 13 novembre 2013, M. C..., responsable du service de police du Port Autonome lui a montré un mail émanant de Mme D..., comptable de l'entreprise, l'informant que M. X... ne faisait plus partie du personnel de la société MANUTRANS,
- que n'ayant pas été destinataire d'une procédure de mise à pied ou d'une procédure de licenciement, il a considéré qu'il ne pouvait pas abandonner son poste de travail et est resté jusqu'à la fin de la journée,
- qu'à compter du 19 novembre 2013, les vigiles lui ont refusé l'accès du site et lui ont appris qu'il avait été remplacé au sein de la société MANUTRANS,
- que ce n'est que le 27 novembre 2013, que l'employeur a adressé une demande d'autorisation de licenciement à l'Inspection du Travail,
- qu'il a été licencié en violation des dispositions des article LP. 351-1 et 352-3 du Code du travail, ce qui constitue un trouble manifestement illicite en raison de sa qualité de salarié protégé,
- que la pièce produite en cause d'appel et intitulée " mise à pied conservatoire " n'a jamais été communiquée et a donc été créée a posteriori pour les besoins de la procédure,
- qu'en outre, en application de l'article LP. 353-2 du Code du travail, la décision de mise à pied conservatoire doit, à peine de nullité, être motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante huit heures à compter de sa prise d'effet,
- qu'à compter du 12 novembre 2013, les relations contractuelles entre la société MANUTRANS et M. Joseph X... étaient rompues, celui-ci ne n'étant plus autorisé à accéder à son poste de travail,
- que dès lors, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'inspecteur du travail ne pouvait donc valablement autoriser son licenciement,
- que dans ses conditions, son licenciement est nul et constitutif d'un trouble manifestement illicite justifiant sa réintégration,
- que la demande d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail intervenue postérieurement à son licenciement ne peut en aucun cas remettre en cause la compétence de la juridiction sociale ayant statué en référé,
- que n'ayant plus aucune rentrée d'argent, son quotidien est particulièrement difficile, n'étant plus à même de subvenir aux besoins de sa famille ni même de garder son logement.
L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 03 mars 2014 dans le cadre du protocole procédural.
Par un courrier daté du 11 mars 2014, le conseil de M. Joseph X... a sollicité la radiation de l'affaire au motif que l'appelante n'a pas déposé son mémoire ampliatif d'appel dans le délai fixé par l'article 904 du Code de procédure civile (un mois s'agissant d'une procédure de référé).
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur la demande de radiation :
Attendu que le 11 mars 2014, M. Joseph X... a sollicité la radiation de l'affaire au motif que la société MANUTRANS, appelante, n'avait pas déposé son mémoire ampliatif d'appel dans le délai fixé par l'article 904 du Code de procédure civile, soit en l'espèce un mois s'agissant d'une procédure de référé ;
Que la société MANUTRANS ayant déposé son mémoire ampliatif d'appel le 28 février 2014, cette demande ne saurait prospérer ;
3) Sur la compétence de la juridiction du travail :
Attendu que la société MANUTRANS demande à la Cour de constater l'incompétence du Tribunal du Travail pour apprécier la procédure de licenciement antérieure à l'autorisation administrative et de se déclarer elle-même incompétente pour statuer sur les demandes présentées par M. Joseph X... ;
Que pour ce faire, l'appelante rappelle que le 27 novembre 2013 elle a transmis aux services de l'Inspection du Travail une demande visant a être autorisée à procéder au licenciement de M. Joseph X..., salarié protégé ;
Qu'elle soutient que le Tribunal du Travail, informé de l'existence de cette demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, ne pouvait retenir sa compétence pour juger de l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que les faits qui ont conduit au licenciement de M. Joseph X... se sont produits entre le 06 et le 12 novembre 2013, soit antérieurement à la saisine de l'Inspection du Travail, laquelle n'est intervenue que le 27 novembre 2013 ;
Que dès lors, le Président du Tribunal du Travail, statuant en matière de référé, était parfaitement compétent pour statuer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
Que cette demande sera donc rejetée ;
4) Sur les demandes présentées par M. Joseph X...:
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats qu'au mois de janvier 2003, M. Joseph X... a été embauché par la société MANUTRANS en qualité de mécanicien ;
Que le 23 octobre 2013, M. Joseph X..., trois autres salariés de l'entreprise et une organisation syndicale ont rédigé un courrier afin de demander à leur employeur d'organiser l'élection des représentants du personnel ;
Qu'il n'est pas contesté que ces courriers, postés le 30 octobre 2013, ont été reçus par la société MANUTRANS le 05 novembre 2013 ;
Que le lendemain, le directeur de la société MANUTRANS a réuni les employés pour leur faire savoir qu'il avait pris connaissance de leur revendication et qu'il allait organiser les élections ;
Qu'à cette occasion, le directeur a demandé à M. Joseph X... de passer le voir le lendemain matin ;
Que M. Joseph X... s'est présenté à cette convocation le 07 novembre 2013 à 07 heures 30, accompagné d'un collègue, M. Edmond Y...;
Que le directeur a refusé la présence M. Edmond Y...et lui a demandé de sortir de son bureau, puis seul avec M. Joseph X... il l'aurait menacé d'une mise à pied et d'un licenciement ; Que le 12 novembre 2013, lors de sa prise de fonctions à 07 heures, M. Joseph X... s'est vu remettre une convocation à un entretien préalable prévu le jour même à 08 heures, en vue de son éventuel licenciement ;
Que M. Joseph X... s'est présenté à cet entretien accompagné de M. Edmond Y...;
Que selon ce témoin, le directeur de la société MANUTRANS a déclaré à M. Joseph X... qu'il était licencié et devait immédiatement quitter la société ;
Que selon M. Joseph X..., il a voulu rester sur le site mais n'a pu le faire, son code de pointage n'étant plus en service ;
Que le lendemain, 13 novembre 2013, le responsable du service de police du Port Autonome lui a montré un message électronique établi Mme D..., comptable de la société MANUTRANS l'informant que M. X... ne faisait plus partie du personnel de la société ;
Que selon M. Joseph X..., ne voulant pas abandonner son poste de travail, il a de nouveau tenté de pénétrer sur le site mais le 19 novembre 2013 les vigiles lui ont refusé l'accès et l'ont informé qu'il avait été remplacé au sein de l'entreprise ;
Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent, le 12 novembre 2013 à 07 heures, M. Joseph X... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé une heure plus tard ;
Qu'il s'y est présenté à 08 heures, accompagné d'un membre du personnel de l'entreprise, en la personne de M. Edmond Y...;
Que quelques minutes plus tard, son licenciement lui a été notifié verbalement par le directeur de la société MANUTRANS ;
Que dans les jours qui ont suivis, M. Joseph X..., pensant avoir été victime " d'un coup de colère ", s'est présenté sur son lieu de travail dans le but de poursuivre ses activités professionnelles mais s'est vu refuser l'accès, par les services de police du Port Autonome et les vigiles, à la demande expresse de la société MAUTRANS, leur ayant fait savoir qu'il ne faisait plus partie du personnel de la société ;
Que c'est donc bien à la date du 12 novembre 2013 que doit être fixée la rupture des relations contractuelles qui laient la société MANUTRANS et M. Joseph X..., ce dernier ayant été licencié verbalement, sommé de quitter les lieux et n'étant plus autorisé à accéder à son poste de travail ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a exactement retenu que M. Joseph X... avait été licencié verbalement sans autorisation de l'Inspection du Travail le 12 novembre 2013 alors qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé et que cette violation du statut protecteur constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ;
Que ce n'est que 15 jours plus tard, le 27 novembre 2013, que la société MANUTRANS a demandé à l'Inspection du Travail l'autorisation de procéder à son licenciement ;
Que dès lors, le licenciement verbal de M. Joseph X..., salarié protégé, intervenu le 12 novembre 2013 en violation des dispositions des article LP. 351-1 et 352-3 du Code du travail, constitue un trouble manifestement illicite ;
Que l'authenticité du document produit pour la première fois en cause d'appel par la société MANUTRANS, présenté comme une mise à pied conservatoire datée du 07 novembre 2013, fait débat, d'une part en raison du fait qu'il n'a pas été communiqué en première instance et d'autre part que M. Joseph X... affirme qu'il n'en a pas été destinataire ;
Qu'en effet, comme le relève M. Joseph X..., ce document pourrait avoir été créé a posteriori pour les besoins de la procédure ;
Qu'enfin, il résulte des dispositions prévues par l'article LP. 353-2 du Code du travail, que toute décision de mise à pied conservatoire doit, à peine de nullité, être notifiée à l'Inspection du Travail dans le délai de quarante huit heures à compter de sa prise d'effet ;
Qu'en l'espèce, l'employeur ne justifie pas d'avoir procédé à cette notification dans le délai imparti, ce qui vient renforcer les soupçons qui pèsent sur l'authenticité de ce document ;
Que dans ces conditions, c'est donc à juste titre que le premier juge a également ordonné la réintégration de M. Joseph X... dans son poste de travail, avec toutes conséquences de droit ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ;
Dit n'y avoir lieu à radiation ;
Rejette l'exception relative à l'incompétence des juridictions du travail ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 27 décembre 2013 par madame la Présidente du Tribunal du Travail de NOUMEA ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Condamne la société MANUTRANS à payer à M. Joseph X... la somme de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
Fixe à six (6) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître DESWARTE, avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire.
Le greffier, Le président,
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