Cour de cassation, 19 novembre 1997. 94-17.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.758
Date de décision :
19 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Detalle, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1994 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit :
1°/ de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié en ses bureaux, ... RP,
2°/ de Mme Léa B..., épouse Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Patrice Z..., demeurant ...,
4°/ de Mme Pascale Z..., épouse Y..., demeurant ...,
5°/ de M. Dominique Z..., demeurant 22, lotissement des 3 Baronniers, Carbon blanc, 33560 Sainte-Eulalie,
6°/ de Mlle Véronique Z..., demeurant ...,
7°/ de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Parmentier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 mai 1994), que M. Z..., militaire de carrière, a été mortellement blessé, le 28 janvier 1982, dans un accident de circulation dont M. X... a été déclaré entièrement responsable en sa qualité de gardien de son véhicule ; que les consorts Z... ont assigné M. X..., l'agent judiciaire du Trésor et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale en réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, pour condamner M. X... à payer à Mme Z..., toutes causes confondues, après déduction de la créance de l'Etat, la somme de 640 309,73 francs au titre de son préjudice patrimonial, fait application de la loi du 5 juillet 1985 et dit que la pension de réversion servie par le Trésor public à Mme Z... n'est pas susceptible d'un recours subrogatoire, alors, selon le moyen, que les dispositions des articles 33, 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 n'étaient pas applicables à l'accident litigieux survenu le 28 janvier 1982, en vertu de l'article 47 de ladite loi;
qu'en retenant néanmoins qu'il résultait desdits articles que la pension de réversion servie par l'Etat à Mme Z... n'était pas imputable sur l'indemnité mise à la charge de M. X..., la cour d'appel a violé lesdits articles;
et alors que le versement anticipé par l'Etat d'une pension de réversion destinée à assurer à la veuve un revenu en remplacement des salaires perdus par son mari est la conséquence directe de l'accident mortel causé par un tiers et contribue à réparer le dommage patrimonial subi par la veuve de la victime;
qu'en décidant que ladite pension n'était pas imputable sur l'indemnité mise à la charge de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Mais attendu que Jules Z... ayant acquis son droit à la retraite avant l'accident, le versement de la pension de réversion à sa veuve n'était pas prématurée et ne faisait qu'opérer la liquidation des droits qu'il avait acquis, sans causer de préjudice à l'Etat;
qu'il en résulte, en application de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, que la pension de réversion versée à Mme Z... n'était pas imputable sur l'indemnité mise à la charge de M. X... ;
Que, par ce motif de pur droit substitué à celui justement critiqué par la première branche du moyen, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de l'agent judiciaire du Trésor à 61 423,68 francs, du chef de Véronique Z..., eu égard au préjudice patrimonial de celle-ci et bien qu'elle n'eût pas formulé de demande, alors, selon le moyen, qu'en appliquant la loi du 5 juillet 1985, inapplicable à l'accident litigieux survenu le 28 janvier 1982, la cour d'appel a violé l'article 47 de la susdite loi;
et alors que, lorsque le décès d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit, par subrogation aux ayants droit de la victime, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées à ces ayants droit à la suite du décès;
qu'il s'ensuit qu'en accordant à l'Etat le remboursement du capital-décès versé à Véronique Z..., sans que le préjudice patrimonial subi par cette dernière eût été fixé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Mais attendu que le Tribunal ayant fixé, par une disposition non critiquée devant la cour d'appel, le préjudice soumis au recours de Véronique Z... à la suite du décès de son père, l'agent judiciaire du Trésor était fondé, par application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, à obtenir le remboursement du capital-décès versé à l'intéressée;
que, par ce motif de pur droit, substitué à celui que le moyen critique, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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