Cour de cassation, 24 septembre 1991. 91-84.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-84.014
Date de décision :
24 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Abdel Majid,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 28 mai 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144 et suivants, 591 et 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de l'inculpé du 7 mai 1991 pour une nouvelle durée de 4 mois à compter du 13 mai ;
"aux motifs propres et adoptés que le juge d'instruction a retenu à juste titre que la gravité de la peine encourue était de nature à inciter X... à se soustraire à l'action de la justice "d'autant qu'il ne présente pas de garantie de représentation" ; que le magistrat instructeur a donc bien, conformément aux dispositions légales, justifié le maintien en détention de X..., "d'après les éléments de l'espèce", soit : rôle actif de X... dans le trafic, absence de garantie de représentation, d'autant que des propres termes du mémoire, il apparaît que l'inculpé est sans emploi et que, dès lors, le risque de réitération de l'infraction pour se procurer des subsides n'est pas à négliger ; que le maintien en détention de X... jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement apparaît comme l'unique moyen de garantie de représentation en justice, prévenir tout risque de renouvellement de l'infraction et de collusion avec des coinculpés ou pressions sur les témoins, enfin, de préserver l'ordre public du trouble causé par de tels trafics de substances nocives à la santé (arrêt p. 3 et 4 ; add. ordonnance entreprise. Passim) ;
"1° alors que, d'une part, toute personne détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1 c. de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'en ne recherchant pas si la longueur de l'instruction (du 13 janvier 1990 au 23 avril 1991) au cours de laquelle le demandeur n'a pas été confronté avec les deux personnes connues dès l'origine et ultérieurement inculpées qui avaient mis en cause X... comme vendeur, n'avait pas, eu égard à l'absence de diligence du juge d'instruction à l'endroit du demandeur, excédé un délai raisonnable justifiant la remise en liberté de X..., la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde ;
"2° alors que, d'autre part, en l'état de l'ordonnance de prolongation pour une nouvelle période de 4 mois intervenue après le soit-transmis du d 23 avril 1991 au parquet qui n'avait toujours pas délivré de réquisitoire définitif au jour où statuait la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué, qui n'a pas recherché si la détention de l'inculpé avait excédé un délai raisonnable eu égard au retard du parquet qui, selon les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale doit adresser ses réquisitions dans le délai d'un mois si un inculpé est détenu, a derechef méconnu les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde ;
"3° alors que, de troisième part, les nécessités de l'instruction, alors en voie d'achèvemet, en l'état de la transmission du dossier au parquet, ne pouvaient plus être opposées à X... ;
"4° alors que, de quatrième part, la chambre d'accusation ne pouvait sérieusement opposer une absence d'emploi salarié à X... incarcéré depuis plus de 16 mois ;
"5° alors que, de cinquième part, la nature de la peine encourue n'est pas un motif justifiant le maintien en détention de l'intéressé "jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement" ;
"6° alors enfin, que la chambre d'accusation n'a pas actualisé la nature du trouble à l'ordre public abstraitement retenu pour maintenir l'inculpé en détention" ;
Sur les deux premières branches :
Attendu que le moyen, en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation une prétendue violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif que la détention aurait excédé un délai raisonnable, est mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;
Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième branches :
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant de la détention provisoire de Abdel Majid X..., les juges, après avoir exposé les indices et présomptions réunis à son encontre, notamment quant à son activité au sein d'un réseau de trafiquants d'héroïne ayant motivé l'inculpation de 17 personnes, relèvent que X..., qui d ne présente pas de garantie de représentation et n'a pas d'emploi est susceptible de se soustraire à l'action de la justice et de réitérer l'infraction pour se procureur des subsides ; qu'ils ajoutent que son maintien en détention alors que l'information est en voie de règlement apparaît comme l'unique moyen de garantir sa représentation en justice, de prévenir tout risque de renouvellement de l'infraction et de collusion avec des coïnculpés ou de pression sur les témoins et enfin de préserver l'ordre public "du trouble causé par de tels trafics de substances nocives à la santé" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui s'est prononcée au vu de considérations de droit et de fait conformément aux articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Tacchella, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Hecquard, Culie, Fabre conseillers de la chambre, MM. Louise, Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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