Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00097 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YS6E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 MAI 2024
MINUTE N° 24/01611
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société CEETRUS FRANCE, représentée par la société NHOOD SERVICES FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0739
ET :
La société INAYFOOD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1406
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Par acte en date du 9 janvier 2024, la société CEETRUS FRANCE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société INAYFOOD, pour :
faire constater la résiliation du bail du 2 décembre 2020 par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;se voir autoriser à conserver le dépôt de garantie ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 123.478,83 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtés au 18 décembre 2023,
une indemnité mensuelle d'occupation égale au double du montant du loyer, augmentée des charges, taxes, et indexation, jusqu'à la libération effective des lieux ;outre une majoration forfaitaire des sommes dues de 10%, et que toutes les sommes payées en retard soient productrices d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal, majoré de 3 points à compter de leur date d’échéance respective ;que la société INAYFOOD soit condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de signification et d’expulsion.
A l'audience du 31 mai 2024, le juge des référés a considéré que compte tenu de la nature du litige, il apparaissait opportun que les parties rencontrent un médiateur.
MOTIFS DE LA DECISION
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de réserver l’intégralité des demandes formées par les parties, et de leur donner injonction de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
Dans l’hypothèse où, à l'issue du rendez-vous, toutes les parties donneraient au médiateur leur accord sur la médiation, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
L'affaire demeure inscrite au rôle, pour que le juge homologue ensuite l'accord, ou constate un désistement, ou à défaut d'accord, qu'il statue.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mesure d'administration judiciaire ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception de l’ordonnance :
L'institut d'Expertise d'Arbitrage et de Médiation
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 6]
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référés et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation judiciaire :
le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;sa désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation, ce délai pouvant être prorogé à la demande du médiateur ;sa rémunération est d'ores et déjà fixée à la somme de 2.000 euros T.T.C., le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur devant être consignée entre les mains de celui-ci, par moitié par chacune des parties, et ce, sauf meilleur accord, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Rappelons qu'avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, les parties peuvent également choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile), sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Réservons l’examen des demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du lundi 2 septembre 2024 à 9h30, 5ème étage (salle M), [Adresse 7], à [Localité 5], sans autre convocation.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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