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Cour d'appel, 21 décembre 2006. 04/02938

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

04/02938

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 21/12/2006 * * * No RG : 04/02938 Ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de Grande Instance de LILLE du 13 Avril 2004 REF : RZ/CD APPELANTE I.R.N.E.O INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ARRCO, MEMBRE DU GIE GROUPE VAUBAN venant aux droits de CIRPS prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 8 boulevard Vauban BP 107 59016 LILLE Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour INTIMÉS Association MAISON DE L'ENFANCE prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 205 Grand'Rue 59100 ROUBAIX Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Maître X... pris tant en sa qualité de représentant des créanciers que de liquidateur judiciaire de l'Association Maison de l'Enfance Demeurant ... 59700 MARCQ EN BAROEUL Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me Christian LEQUINT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 19 Septembre 2006, tenue par Monsieur ZANATTA magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Monsieur ZANATTA, Conseiller Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2006 ***** Vu l'ordonnance en date du 13 avril 2004 du juge commissaire de la liquidation judiciaire de l'association Maison de l'Enfance ( A.M.E. ), juge au tribunal de grande instance de Lille, ordonnance ayant déclaré irrecevable la déclaration de créance de la CIRPS pour la somme de 31.727 Euros ( A.M.E. LCR Pierre de Roubaix ) Vu l'appel formé le 29 avril 2004 par l'organisme IRNEO - Institution de retraite Complémentaire ARRCO, membre du GIE Groupe VAUBAN venant par fusion aux droits de la CIRPS. Vu l'assignation du 24 mai 2006 à la personne de la présidente de l'association Maison de l'Enfance. Vu les conclusions déposées le 31 juillet 2006 pour l'organisme IRNEO - Institution de retraite Complémentaire ARRCO, membre du GIE Groupe VAUBAN venant par fusion aux droits de la CIRPS.et demandant : - l'infirmation - l'admission de la créance pour la somme de 31.727 Euros - la condamnation de Me X... es qualités à la somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Vu les conclusions déposées le 30 mai 2006 pour Me X... es qualités de liquidateur judiciaire de l'association Maison de l'Enfance demandant : - la confirmation de l'ordonnance - le débouté des demandes de l'IRNEO - la condamnation de l'IRNEO à la somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile L'association Maison de l'Enfance, régulièrement assignée, ne s'est pas constituée pour exercer son droit propre. Vu l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2006. ****** Le jugement en date du 8 novembre 2002 d'ouverture du redressement judiciaire de l'association Maison de l'Enfance a été publié le 12 juin 2003 au BODACC. L'IRNEO, caisse de retraite complémentaire, a déclaré sa créance une première fois à titre provisionnel le 22 mai 2003 puis une seconde fois à titre provisionnel et privilégié le 8 août 2003 pour la somme de 31.727 Euros, précision étant apportée dans la déclaration qu'à défaut de rectification dans le délai légal, celle-ci devait être considérée comme définitive. La créance a été contestée par le représentant des créanciers devant le juge commissaire au motif de l'absence du titre exécutoire de l'article L 621-43 alinéa 3 du code de commerce. Le juge commissaire a déclaré la créance irrecevable en l'absence de titre exécutoire. La question posée à la cour est de dire : - d'une part si une caisse de retraite complémentaire est un organisme désigné à l'alinéa 3 de l'Article L 621-43 du code de commerce et autorisé à délivrer des contraintes pour le recouvrement des cotisations impayées - d'autre part et en cas de réponse négative, si une déclaration de créance provisionnelle doit être retenue comme définitive en l'absence de rectification à l'expiration du délai légal. SUR CE : L'alinéa 3 de l'article L 621-43 du code de commerce concerne les créances du Trésor Public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L 351-21 du code du travail. Les organismes de retraite complémentaire font partie des organismes de protection sociale complémentaire visés à l'article 911-1, livre IX, titre Ier du code de la sécurité sociale. Ils sont définis au titre II du même livre à l'article L 921-1 et suivants dont l'article L 922-7 qui accorde aux créances relatives à ces cotisations le privilège général des créances de sécurité sociale prévu aux articles L 243-4 et L 243-5 du code de la sécurité sociale (inscription au registre du greffe du tribunal de commerce, hypothèque légale sur les meubles et même rang que les salaires). Ils pourraient ne pas être des organismes de prévoyance car ceux ci sont définis au titre III du même livre à l'article L 931-1 du code de la sécurité sociale et n'ont pas pour mission la gestion d'un régime de retraite. Ils pourraient ne pas être des organismes de sécurité sociale car, d'une part ceux-ci sont définis au livre II et, d'autre part, en application de l'article L 922-1 du code de la sécurité sociale, ils sont de droit privé, gèrent un régime conventionnel et non un régime légal, entretiennent avec leurs adhérents des rapports contractuels et doivent, en application de l'article L 931-4 du code de la sécurité sociale, solliciter un agrément administratif avant de fonctionner. Ils pourraient ne pas être non plus des organismes visés à l'article L 351-21 du code du travail car cet article ne vise que les organismes de droit privé se voyant confier la gestion de l'allocation d'assurance, de l'allocation de solidarité et de l'assurance-chômage. Le régime de retraite complémentaire des salariés en général et des cadres en particulier est un régime rendu obligatoire par l'article L 921-1 du code de la sécurité sociale et fondé sur des conventions et accords nationaux comme précisé à l'article L 921-4 du même code. Les litiges qui peuvent naître à l'occasion de l'application de ces conventions, et notamment le contentieux du recouvrement des cotisations, ne relèvent pas du contentieux de la sécurité sociale car il s'agit d'un régime conventionnel et non d'un régime légal. Ils relèvent de la juridiction de droit commun et le seul privilège accordé aux créances de ces organismes est celui des articles L 243-4 et L 243-5 du code de la sécurité sociale déjà cité ci-avant. Les textes légaux ou réglementaires n'accordent pas explicitement aux caisses de retraite complémentaire le pouvoir de délivrer des contraintes lesquelles ressortent, en application des articles L 244-9 et R 133-4 du code de la sécurité sociale, de la seule compétence de tout directeur d'un organisme de sécurité sociale. En outre et dans la mesure où la contrainte définitive est un acte qui a les mêmes effets qu'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque légale, les textes qui désignent les détenteurs du pouvoir de la délivrer, ne peuvent que s'interpréter de manière restrictive Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'IRNEO, caisse de retraite complémentaire, n'est pas un organisme de prévoyance et de sécurité sociale habilité à se délivrer des titres exécutoires et ne relève pas des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 621-43 du code de commerce. L'IRNEO, considéré comme un créancier de droit commun, a effectué une déclaration de créance provisionnelle dans le délai légal. En dépit de cette mention de demande d'admission à titre provisionnel, dépourvue de portée juridique au regard de l'article L 621-43, aucune obligation d'établir sa créance de manière définitive ne pesait sur L'IRNEO (Com. 7 Oct. 2006). La créance de l'IRNEO qui n'est pas contestée dans son montant, sera admise. Il n'apparaît pas équitable de laisser supporter par l'IRNEO les frais irrépétibles engagés à l'occasion de la présente instance aussi une somme de 500 Euros lui sera attribuée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. ****** PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, par décision contradictoire et en dernier ressort Infirme l'ordonnance en date du 13 avril 2004 du juge commissaire de la liquidation judiciaire de l'association Maison de l'Enfance ayant statué sur la créance de 31.727 Euros ( A.M.E. LCR Pierre de Roubaix ). Admet la créance de l'IRNEO à titre privilégié pour la somme de 31.727 Euros Condamne Me X... es qualités de liquidateur judiciaire de l'association Maison de l'Enfance à payer à l'IRNEO la somme de 500 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Me X... es qualités de liquidateur judiciaire de l'association Maison de l'Enfance aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile

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