Cour d'appel, 27 mai 2014. 13/05958
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/05958
Date de décision :
27 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 27 MAI 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05958
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/12657
APPELANTE
SA AMERICAN EXPRESS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Me Françoise TROMPE, avocat au barreau de PARIS, toque: D0901
INTIMEE
Madame [E] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-noël SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0409
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
****************
Le 2 décembre 2008, la société International Ok Tourisme, représentée par sa gérante, en la personne de Madame [E] [T], a signé un contrat de demande de 'Gold Business Card' avec la société American Express Carte France, dont la titulaire est Madame [T].
Par jugement en date du 19 août 2010, la société International Ok Tourisme a été placée en liquidation judiciaire et la société American Express Carte France a déclaré sa créance au passif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2011, la société ORP, mandataire chargée du recouvrement des créances de la SA American Express Carte France, a mis en demeure Madame [E] [T] de lui payer la somme de 78.350,54 euros.
Par acte d'huissier en date du 1er septembre 2011, la société American Express Carte France a fait assigner en paiement Madame [E] [T].
Par jugement en date du 28 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes de la société American Express Carte France et l'a condamnée à payer à Madame [E] [T] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et au dépens, rejeté toutes autres demandes.
La déclaration d'appel de la SA American Express a été remise au greffe de la cour le 25 mars 2013.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 9 juillet 2013, la société American Express Carte France demande la réformation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à la cour, statuant à nouveau, de :
- dire non probante l'analyse graphologique non contradictoire produite par Madame [T],
- constater que Madame [T] a bien sollicité et obtenu une carte American Express qu'elle ne conteste pas avoir utilisée,
- constater qu'elle ne conteste pas l'existence de la créance d'American Express et qu'elle ne justifie pas de son règlement,
- condamner sur le fondement des articles 1200 du code civil, Madame [T] à lui payer les sommes suivantes :
. 74.976,60 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2011,
. 3.373,94 euros au titre de la clause pénale
. 1.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 4 juin 2013, Madame [E] [T] demande de :
- constater que la société American Express ne produit pas de documents attestant de son engagement solidaire,
- constater que, dans ses relations avec la société International Ok Tourisme, un règlement est intervenu le 23 juin 2010 dans le cadre du fonctionnement normal de la société,
- confirmer le jugement déféré et juger qu'elle n'est pas responsable des conditions de relations bancaires entre HSBC et American Express Carte,
- constater qu'il existe une somme de 100.000 euros entre les mains de la banque VTB,
- débouter la société American Express Carte France de ses demandes à son encontre,
- renvoyer la société American Express Carte France à mieux se pourvoir contre HSBC Banque, VTB Banque et la société International Ok Tourisme, contractant de la société American Express Carte France et dont l'insolvabilité n'est pas démontrée,
- condamner la société American Express Carte France au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
- condamner la société American Express Carte France au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2014.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que la société American Express Carte France soutient que l'article 3c des conditions générales du contrat de demande de carte 'Business Card'signé par Madame [T] stipule que le titulaire de la carte est solidaire des paiements effectués au moyen de la carte délivrée ; que c'est, pour la première fois, dans le cadre de la procédure que Madame [T] a contesté avoir signé le contrat de demande de carte pour prétendre que la clause de solidarité contractuelle ne lui est pas opposable ; que les conclusions de l'analyse graphologique produite par Madame [T] ne sont pas certaines et que cette dernière ne conteste pas avoir été titulaire de la carte en cause ; que l'expert graphologue, qu'elle a sollicité, a travaillé sur des copies et que, même en admettant que Madame [T] n'ait pas signé la demande de carte, cette demande était accompagnée de sa carte d'identité et d'un extrait Kbis de la société la désignant en qualité de gérant et d'une autorisation de prélèvement sur le compte de la société honoré jusqu'en mai 2010 ; qu'elle souligne que les conditions générales du contrat sont envoyés, à nouveau, avec la carte laquelle doit être signée par son titulaire ; que la comparaison effectuée par les premiers juges est critiquable compte tenu du décalage dans le temps entre la signature de la carte d'identité de Madame [T] et celle du contrat ; que la carte est personnelle au titulaire et que c'est Madame [T] qui en est la seule titulaire ; que la carte a été utilisée par Madame [T] pour l'achat de biens ou de services destinés à être revendues en violation du contrat qui prévoit des règlements de frais professionnels; que Madame [T] ne justifie pas des paiements allégués et des sommes qu'il serait possible de recouvrer auprès de la Banque VTB qui a fourni la garantie financière obligatoire aux agences de voyage pour obtenir leur licence et qu'elle n'a pas mis en cause;
Considérant qu'en réponse, Madame [E] [T] fait valoir que le contrat versé aux débats par la société American Express n'est pas celui qu'elle a signé et que l'expertise graphologique qu'elle produit établit que ce n'est pas sa signature ; que la société American Express ne peut lui opposer aucune solidarité, laquelle ne se présume pas, en l'absence de document contractuel qui lui soit opposable et d'une mention claire sur l'engagement solidaire figurant à l'article 3c en l'absence de toute référence à l'article 1200 du code civil ; qu'elle prétend qu'ayant pu accéder aux archives de la société International Ok Tourisme, elle a découvert un relevé American Express du 22 juin 2010 démontrant un paiement de 65.700,54 euros confirmé par la société HSBC ; que la société dispose d'un dépôt de 100.000 euros auprès de la banque VTB qui couvre la créance de la société American Express qui peut agir contre les deux banques de la société débitrice pour être payée ; qu'il n'est pas démontré que la société International Ok Tourisme soit insolvable ; que la société American Express ne démontre aucune dépense personnelle de la gérante sur cette carte et aucune preuve de l'existence d'acte de gérance détachable de l'accomplissement social pour des dépenses de la société sur son compte professionnel ; qu'elle n'a pas assigné en paiement la gérante dans le cadre de sa gestion et ne peut pas lui demander le paiement des dépenses de la société dans le cadre de son fonctionnement normal ; que la qualité de gérante de la société n'entraîne aucune solidarité qui doit résulter d'un engagement clair et explicite inexistant ;
Considérant que le contrat de demande de 'Gold Business Card American Express' daté du 2 décembre 2008 est produit en original ; qu'il est signé par le gérant titulaire de la carte et comporte tous les renseignements relatifs à la société International Ok Tourisme, dont le numéro de compte de la société ouvert dans les livres de la HSBC Paris Bourse, avec un relevé d'identité bancaire et une autorisation de prélèvement sur ce compte, ainsi que tous les renseignements sur l'état civil personnel de Madame [E] [T], dont sa date et son lieu de naissance, le nom de jeune fille de sa mère, son adresse avec sa carte nationale d'identité, qui est la gérante de la société et la titulaire de la carte ;
Considérant que Madame [T] conteste avoir signé le contrat d'American Express en son nom en tant que gérant et titulaire de la carte American Express ;
Considérant que la seule différence entre la signature figurant sur la copie de la carte nationale d'identité délivrée le 30 décembre 2003 par la Préfecture de Police de [Localité 1], remontant à plus de cinq ans, et les deux apposées sur le document litigieux ne suffit pas à établir que Madame [T] n'est pas la signataire du contrat en l'absence de spécimens originaux de sa signature contemporains de l'acte incriminé ;
Considérant que Madame [T] n'explique pas qui aurait pu signer à sa place ce contrat qui lui a permis de devenir titulaire d'une carte 'Gold Business' qu'elle ne conteste pas avoir utilisée et dont les débits ont été payés par prélèvement automatique sur le compte courant de la société International Ok Tourisme ouvert dans les livres de la société HSBC jusqu'en juin 2010 sans aucun refus de sa part ; qu'elle n'explique pas davantage comment la société American Express aurait pu disposer de tous les renseignements et documents nécessaires à la délivrance de la carte à Madame [T]; qu'il est établi que le compte American Express a fonctionné pendant plus de deux ans sans contestation de Madame [T] jusqu'à ce qu'elle soit poursuivie en paiement ;
Considérant que la consultation privée demandée par Madame [T] à Madame [S] [Y], expert judiciaire à la cour d'appel de Caen, en date du 30 mai 2011 n'est pas probante, outre le fait qu'elle n'est pas contradictoire, en ce qu'elle n'est pas fondée sur des originaux, mais sur un duplicata du contrat et que sa conclusion selon laquelle 'la signature de Madame [T] n'est probablement pas de mains' n'est qu'une éventualité et ne repose sur l'examen d'aucune signature originale de l'intéressée contemporaine du contrat alors qu'une signature n'est pas figée dans le temps et peut évoluer involontairement, voire volontairement ; que Madame [T] n'établit pas le caractère apocryphe de la signature ;
Considérant que Madame [T], seule gérante de la société, qui a reçu et utilisé la carte 'Gold Business' de la société American Express, conteste avec mauvaise foi avoir signé le contrat en cause qu'elle est la seule à avoir pu signer ;
Considérant qu'il est établi que le 2 décembre 2008, Madame [T] est devenue titulaire d'une carte accréditive American Express numéro [XXXXXXXXXX01] au nom de la société International Ok Tourisme, dont elle est la gérante ; qu'elle a signé la convention et adhéré aux conditions générales d'utilisation qui lui sont opposables ;
Considérant que la carte Business est une carte personnelle délivrée à une personne physique, seule autorisée à l'utiliser dans le cadre de son activité professionnelle avec l'autorisation de la société qui a accepte de payer ses dépenses et reçoit le relevé mensuel du compte-carte ouvert au nom du titulaire, faisant apparaître les débits du titulaire ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que c'est bien la carte qui a été remise à Madame [T] qui a été utilisée sur le compte-carte ouvert à son nom qui figure sur tous les relevés de compte produit ;
Considérant qu'il résulte des conditions générales de la convention de carte que la société est la personne morale qui a demandé l'émission de la carte pour son dirigeant; que le titulaire est la personne physique dont le nom figure sur la carte ; que le compte-carte est ouvert à son nom et que le relevé du compte est adressé à la société dont le solde est payable dès réception ; que la société et le titulaire de la carte sont solidaires pour le paiement des débits portés sur le compte-carte (article 3.c), ce qui est une clause usuelle en matière de carte accréditive délivrée à un dirigeant de société, indépendamment de la nature des dépenses, professionnelles ou personnelles, faites avec cette carte ; que la clause de solidarité prévue à l'article 3.c) du contrat est claire et que la solidarité entre le titulaire de la carte et la société y est expressément stipulée, de sorte qu'elle satisfait aux exigences de l'article 1200 du code civil ;
Considérant qu'il est justifié que le solde débiteur du compte-carte Business Card American Express ouvert au nom de Madame [T] pour l'utilisation de sa carte 'Business' American Express est d'un montant de 65.700,54 euros au 22 juin 2010, hors frais non contractuellement justifiés, ni clause pénale laquelle n'est pas davantage prévue par les documents contractuels versés aux débats ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Madame [T], cette somme n'a pas été payée par prélèvement sur le compte de la société HSBC de la société International Ok Tourisme le 25 juin 2010, puisque la société American Express rapporte la preuve que ce prélèvement a fait l'objet d'un rejet le 13 juillet 2010 pour défaut de provision et que Madame [T] se garde bien de produire le relevé du compte bancaire de sa société pour le mois de juillet 2010 ;
Considérant que la garantie financière de la Banque VTB à l'agence de tourisme exploitée par la société International Ok Tourisme conformément aux articles L.211-1 et L.212-2 du code du tourisme a pour finalité de garantir les fonds perçus par l'agence de ses clients et non de payer un créancier de la société ;
Considérant que Madame [T] est débiteur solidaire des débits faits sur le compte American Express de la société International Ok Tourisme effectués par la carte dont elle est titulaire et ne peut pas obliger le créancier à exercer son recours préalablement contre la société qui est aussi débitrice, au demeurant en liquidation judiciaire laissant supposer qu'elle n'est pas in bonis ;
Considérant que Madame [T] doit, en conséquence, être condamnée à payer à la société American Express Carte France la somme de 65.700, 54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2011 ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles d'appel ; qu'il convient de condamner Madame [T] à payer à la société American Express la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que Madame [T], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Madame [E] [T] à payer à la société American Express Carte France la somme de 65.700,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 21011 jusqu'à parfait paiement,
Condamne Madame [E] [T] à payer à la société American Express Carte France la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Madame [E] [T] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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