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Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-14.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.521

Date de décision :

2 juin 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Z... et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 février 1990) de déclarer que M. X... était titulaire d'un bail rural sur des parcelles leur appartenant à compter du 15 mars 1986, alors, selon le moyen, 1°) que les juges du fond auraient dû rechercher si, en vertu des conventions, M. X... avait ou non l'obligation d'entretenir les lieux, dès lors que cette obligation est indispensable pour caractériser l'existence d'un bail rural, de sorte que l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code rural ; 2°) que les juges du fond n'ont pas davantage recherché si le fait pour M. X... de n'avoir disposé des parcelles, au cours de chaque saison, que du 15 mars au 15 décembre, ne faisait pas obstacle au caractère exclusif de la cession des fruits, si bien qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code rural ; 3°) que faute d'avoir recherché si le fait pour M. X... de n'avoir disposé des parcelles que du 15 mars au 15 décembre n'établissait pas le caractère discontinu de la mise à disposition, et ne faisait dès lors pas obstacle à l'existence d'un bail rural, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code rural ; 4°) qu'en se fondant sur les conventions qui ont pu être passées avec un tiers, au mépris de l'effet relatif des contrats, les juges du fond ont violé l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les parcelles litigieuses avaient fait l'objet de ventes d'herbe au profit de M. X... en 1986, 1987 et 1988, la cour d'appel, devant laquelle il n'a pas été soutenu que la cession comportait d'autres fruits que l'herbe, a légalement justifié sa décision dès lors qu'elle retenait le caractère répété de l'utilisation du fonds pendant trois saisons consécutives ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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