Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10721 F
Pourvoi n° Q 19-16.787
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
Mme G... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-16.787 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme E..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme E... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme E....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 20 novembre 2014 et débouté Mme G... E... de l'ensemble de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que l'accident dont elle avait été victime le 2 décembre 2013 devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise. L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail. Mme E... S... soutient que son accident a eu lieu le 2 décembre 2013 entre 19h30 et 20h00 sur le site EDF Toulouse-Grande plaine, sur lequel elle était affectée, ses horaires de travail étant fixés entre 16 et 21 heures, qu'elle a eu un malaise alors qu'elle sortait les poubelles et s'est effondrée devant les coulisses du bâtiment, ce malaise étant survenu dans un contexte de stress aigu, après avoir été menacée de licenciement quelques minutes avant l'accident car elle refusait de signer un nouveau contrat de travail prévoyant la réalisation de ses tâches actuelles en deux heures au lieu de cinq heures comme elle le faisait jusque-là. Elle soutient que son malaise a eu lieu au temps et heures de travail et présente un lien avec celui-ci. La caisse lui oppose contester uniquement l'imputation de la lésion constatée dans le certificat médical initial (soit une parésie du bras droit) au malaise survenu au temps et au lieu du travail et qu'en l'absence d'imputabilité au travail de la lésion constatée sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle est justifiée. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail en date du 18 décembre 2012 mentionne que la date de l'accident est celle du 2 décembre 2013, sans précision de l'heure, qu'il s'est produit sur le lieu habituel du travail (EDF Grande plaine) et n'a pas eu de témoin. Le certificat médical joint à cette déclaration, en date du 9 décembre 2012, établi par le Dr U..., praticien hospitalier, mentionne « survenue sur le lieu du travail d'une parésie sévère 0/5 du bras + 1/5 fléchisseurs des doigts à droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 janvier suivant. Les réserves émises par l'employeur dans la lettre accompagnant sa transmission de la déclaration mentionnent que Mme S... changeait d'employeur (transfert du contrat de travail) et qu'il lui a été remis le 2 décembre 2013 un nouveau contrat de travail qu'elle n'a pas rendu signé. Il estime qu'elle ne peut donc bénéficier de la protection de la législation des risques professionnels à son égard et ajoute que le malaise invoqué par Mme S... étant selon les déclarations de sa fille dû à son diabète, il existe une pathologie préexistante. L'expertise du Dr X... conclut que: * « pathologie à l'origine du malaise du 2 décembre 2013 : AVC probable mais expression clinique démesurée par rapport à la lésion découverte lors de l'IRM, * malaise imputable à une cause totalement étrangère au travail : dans la causalité du malaise les conditions de travail, ne seraitce que par le lieu de survenue, ne peuvent pas être totalement exonérées, * dans l'origine du malaise, le travail peut être considéré comme totalement étranger : ce malaise a certainement plusieurs origines : - un état morbide facilitant : antécédents, HTA, diabète, - possible stress professionnel, - toutefois l'ampleur de son expression clinique au moment de l'accident et actuelle sont plus en relation avec la personnalité de la plaignante qu'avec le travail ». Il résulte donc de cette expertise que la lésion corporelle constatée par le certificat médical initial ne présente pas de lien avec le malaise dont Mme E... S... a été victime sur son lieu de travail et pendant son temps de travail même s'il ne peut être exclu qu'une situation de stress professionnel ait contribué à la survenance de ce malaise (et non de la lésion). Autrement dit, la parésie constatée ne résulte pas du malaise de la salariée, or cette parésie constitue la lésion corporelle, et le malaise n'est pas une lésion corporelle. La décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré est donc justifiée. Le jugement entrepris doit être confirmé et Mme E... S... déboutée du surplus de ses demandes (arrêt p. 2 et 3) ;
ET AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE dans son rapport d'expertise en date du 5 janvier 2017, M. X..., médecin expert, relève les éléments suivants : - l'origine du malaise est un AVC probable mais que l'expression clinique est démesurée par rapport à la lésion découverte à l'IRM ; - les conditions de travail ne peuvent être totalement exonérées dans la causalité du malaise ; - le malaise a certainement plusieurs origines : un état morbide facilitant (antécédents, HTA, diabète) ; un possible stress professionnel ; - l'ampleur de l'expression clinique au moment de l'accident et actuelle sont plus en relation avec la personnalité de la plaignante qu'avec le travail. Il résulte des pièces produites aux débats que la matérialité de l'accident du travail survenu le 2 décembre 2013 n'est pas contestée et que les lésions rattachables à cet accident doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle. Cependant, la seule lésion dont Mme E... fait état et qui est attestée par le certificat médical initial et par les certificats de prolongation est une parésie sévère du bras droit. Or, M. X... conclut dans son rapport que l'état de monoplégie du bras droit répondant à une conversion hystérique ne peut en aucun cas être imputable directement au travail. En conséquence, le recours de Mme E... sera rejeté et la décision querellée sera confirmée.
1) ALORS QUE tout accident survenu au temps et au lieu de travail est réputé survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à moins qu'il ne soit établi qu'il est dû à une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que la Madame G... E... avait été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 2 décembre 2013 et que le certificat médical initial mentionnait : » survenue sur le lieu du travail d'une parésie sévère 0/5 du bras + 1/5 fléchisseurs des doigts à droite », a retenu qu'il ne pouvait être exclu qu'une situation de stress professionnel ait contribué à la survenance de ce malaise ; qu'en considérant pourtant que la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré, était justifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'accident, dont avait été victime Madame G... E... le 2 décembre 2013, devait être reconnu comme accident du travail, violant ainsi l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QU' en tout état de cause, la lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, en se bornant à considérer qu'il résultait de l'expertise du docteur X... que la lésion corporelle constatée par le certificat médical initial ne présentait pas de lien avec le malaise dont Mme E... S... avait été victime sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, pour en déduire que la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré était justifiée, sans constater que la parésie dont souffrait l'exposante avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
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