Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [L] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02438 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VEW
N° MINUTE :
5-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. RENT A CAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [L] [T] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
Délibéré le 15 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02438 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VEW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 25/07/2022 , M.[R] [O] a loué un véhicule RENAULT type « petit camion », immatriculé [Immatriculation 5] jusqu’au 27/07/2022, par l’intermédiaire d’ARC EUROPE son assureur ( ACTA SAS). ACTA SAS devait assurer la prise en charge des frais de location.
Par avenant du 26/07/2022, le contrat a été prolongé du 25/07 au 29/07/2022.
Par avenant du 03/10/2022, le contrat a été prolongé du 25/07 au 05/10/2022 .
Le véhicule n’a pas été restitué au 05/10/2022, ni après relance du 17 novembre 2022 par mail. Il a été récupéré par la SA RENT A CAR le 28/11/2022, sans réalisation d’état des lieux avec le conducteur, après localisation du camion, grâce à un double des clés.
INSURMOOV avait fait savoir à la SA RENT A CAR, son assurée, par courrier du 31/10/2022, que Mme [F] [J], assurée auprès de PACIFICA, avait déclaré un sinistre survenu le 12/09/2022, après une collision avec un camion blanc, pour lequel une photo montre l’immatriculation [Immatriculation 5].Elle avait demandé la déclaration du locataire lors des faits ou s’il contestait cet accident.
Plusieurs factures ont été émises par la SA RENT A CAR :
-30/09/2022 : 404.04 euros pour 7 jours du 25/07 au 31/07/2022 au nom de ACTA VALEUR LIMITEE
-01/01/2023 : 230.88 euros pour 4 jours du 01/10 au 05/10/2022 au nom de ACTA VALEUR LIMITEE
-30/01/2023 : 3000 euros pour récupération de véhicule, forfait, au nom de M. [R] [O]
-24/02/2023 : 4286.21 euros pour frais de remise en état, au nom de M. [R] [O], selon estimation de CLAIM FOR MOBILITY du 29/11/2022
ISOLATION France ECO, ayant pour nom commercial « SOLVIA ENERGIE » et pour gérant M. [R] [O] a contesté ces factures le 12/06/2023, en exposant que le véhicule de remplacement avait été loué dans le cadre de son assurance conclue avec VOLKSWAGEN , à la suite d’une panne d’un utilitaire, qu’il avait été récupéré par le loueur sans état des lieux, si bien que les dégâts constatés ne pouvaient l’ avoir été contradictoirement.
La SA RENT A CAR a rappelé les prolongations de contrat pris en charge par ACTA jusqu’au 05/10/2022, la non-restitution du véhicule malgré demandes envers M. [R] [O] et la récupération du véhicule par elle-même. Elle a joint une expertise des dégâts, portés à sa connaissance par sa mise en cause par une partie adverse .
Par acte du 25/03/2024 , la SA RENT A CAR a assigné M. [R] [O] sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil aux fins de :
Voir condamner M. [R] [O] à payer à la SA RENT A CAR la somme de 5286.21 euros outre intérêts de droitVoir condamner M. [R] [O] à payer à la SA RENT A CAR la somme de 400 euros de dommages et intérêts pour résistance abusiveVoir condamner M. [R] [O] à payer à la SA RENT A CAR la somme de 210 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens de l’instance et de l’exécution Voir ordonner l’exécution provisoireL’affaire a été retenue le 16/09/2024.
La SA RENT A CAR a été représentée par M.[T], délégué par M.[D] [Y], Président de la SAS RENT A CAR . Il maintient toutes les demandes formées par assignation contre M. [R] [O], en exposant que le véhicule loué de remplacement n’a pas été restitué à la date prévue, que de plus il n’a pas été déclaré un accident pendant la période d‘utilisation .
M. [R] [O], régulièrement assigné selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni été représenté.
MOTIFS :
Sur l’assignation et la recevabilité :
M. [R] [O] a été assigné à l’adresse de son domicile, figurant sur le contrat .
L’action de la SA RENT A CAR a été dirigée contre M. [R] [O] indiqué comme co-contractant sur le contrat, en même temps que conducteur. Il indique dans le courrier de contestation au nom de SOLVIA ENERGIE, que le contrat a été signé par l’intermédiaire d’ARC EUROPE( ACTA SAS) avec la société ISOLATION France ECO sous nom commercial SOLVIA ENERGIE, mais le contrat est au nom de M. [R] [O] , de même que la prise en charge ARC EUROPE.
La qualité à défendre de M. [R] [O] est donc justifiée, en application de l’article 32 du code de procédure civile.
Sur le fond :
Sur la demande en paiement au titre des frais de location :
En application de l’article 1103 du code civil , les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits .
Le contrat entre le 25/07/2022 et le 05/10/2022 était au nom de M. [R] [O] mais pris en charge par ACTA SAS, selon les mails échangés entre la SA RENT A CAR et cette société .
Il est noté d’ailleurs sur les factures du 30/09/2022 et du 01/01/2023 que celles-ci sont au nom de ACTA , et non de M. [R] [O]. Il n’est donc dû aucune somme par M. [R] [O] pour cette période du 25/07/2022 au 05/10/2022.
Sur la demande en paiement au titre des frais de récupération et de remise en état :
En application de l’article 1103 du code civil , les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits .
Le locataire doit rendre le bien dans l’état dans lequel il a été mis à sa disposition.
S’il a été fait un état des lieux entre bailleur et preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure, en vertu de l’article 1730 du code civil .
S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire, en vertu de l’article 1731 du code civil .
Enfin le locataire répond des dégradations ou pertes qui arrivent pendant sa jouissance , à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute , en vertu de l’article 1732 du code civil.
Au cas présent , il n’est pas joint de constat de l’état du véhicule au moment de la location, si bien qu’il est présumé avoir été loué en bon état.
Le contrat a prévu une réduction de franchise accident à 1400 euros , une réduction de franchise vol à 2800 euros , une assistance technique et médicale et pas de rachat de franchise.
Il n’a pas été joint les conditions générales du contrat , qui permettent de déterminer si un forfait est prévu pour les frais de récupération du véhicule, en cas de non-restitution par le client.
Le quantum de la créance de la SA RENT A CAR à ce titre de 3000 euros est donc incertain ; le loueur en sera débouté.
Pour les frais de remise en état, il est démontré par les pièces aux débats qu’ une collision est survenue le 12/09/2022 entre ce véhicule loué et Mme [F] [J] assurée par PACIFICA, qui a déclaré le sinistre pour son véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 3]. M. [R] [O] n’a pas mentionné l’existence de cet accident à la SA RENT A CAR , qui n’en a eu connaissance par son assureur que du fait de la réclamation de l’assureur de Mme [F] [J]. Il n’a pas plus restitué le véhicule, si bien que l’absence de contrôle de l’état du véhicule avant la récupération de celui-ci lui est imputable, alors que la fin de prise en charge était au 05/10/2022, sans que lui-même ne conclut de nouveau contrat postérieur, à son nom.
Il n’est pas déterminé qu’ une part de responsabilité de Mme [F] [J] soit à retenir .En effet dans la déclaration de sinistre, elle mentionne qu’elle avait mis son clignotant à droite pour entrer dans une résidence et qu’ elle a été percuté, faute de maîtrise de la conduite du camion, par le conducteur de ce camion à [Localité 4], dont elle a relevé le numéro et fait des photos (cf. pièces versées par la SA RENT A CAR aux débats) . Il est mentionné un permis de conduire au nom d’un tiers pour le véhicule RENAULT loué, autre que M. [R] [O]. Néanmoins, faute de constat d’accident établi entre ce conducteur et Mme [J], et de prise en charge d’assurance, le seul locataire en titre est redevable des dommages causés, indépendamment de son propre recours contre le tiers responsable des dommages.
Selon les photos produites des dommages au véhicule loué, faites le 28/11/2022, jour de la récupération de celui-ci, il ressort des dégradations à l’avant gauche , aile gauche, sur le bas de caisse gauche ,sur l’arrière gauche , sur le bas de caisse droit partie arrière , outre le pare-brise avant.
Le montant de l’estimation de travaux de 4286.21 euros de Claim for Mobility du 29/11/2022 est donc en correspondance avec ceux-ci.
Il convient de condamner M. [R] [O] à payer à la SA RENT A CAR la somme de 4286.21 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de production par le demandeur de la mise en demeure du 28//09/2023, invoquée en assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En application de l’article 1240 du code civil , la résistance abusive peut donner lieu à indemnisation. Elle consiste en la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. Il y a lieu de caractériser un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que le préjudice subi en conséquence de cet abus.
M. [R] [O] n’a pas justifié de motif pour s’opposer au paiement des frais de réparation pendant près de deux ans, ce qui est un délai abusif ; il a nécessairement causé un préjudice de trésorerie à la SA RENT A CAR qui a dû faire immobiliser son bien puis le faire réparer.
Il convient de condamner M. [R] [O] à payer à la SA RENT A CAR une somme de 200 euros de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [R] [O] sera condamné aux dépens et paiement à la SA RENT A CAR de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que l’assignation signifiée à M. [R] [O] est régulière
DIT que la SA RENT A CAR est recevable à agir
DEBOUTE la SA RENT A CAR de toute somme réclamée au titre de frais de location du véhicule RENAULT immatriculé pour la période du 25/07/2022 au 05/10/2022
DEBOUTE la SA RENT A CAR de sa demande de frais de récupération du véhicule ( forfait de 3000 euros)
CONDAMNE M. [R] [O] à payer à la SA RENT A CAR la somme de 4286.21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des frais de réparations du véhicule pour les dommages survenus avant la récupération de celui-ci le 28/11/2022 par la SA RENT A CAR
CONDAMNE M. [R] [O] à payer à la SA RENT A CAR la somme de 200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE M. [R] [O] aux dépens de l’instance
RAPPELLE que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur
CONDAMNE M. [R] [O] à payer à la SA RENT A CAR la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Le Greffier Le Président
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