Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-15.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.500
Date de décision :
2 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société Chocofab, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 3 juin 1997, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle A..., MM. Y..., D..., B...
Z... Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. C..., Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Chocofab, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le bailleur ne contestait pas que les lieux loués à usage d'entrepôt étaient un local accessoire dont la privation était de nature à compromettre l'exploitation du fonds et relevé que le bailleur ne pouvait déduire de l'assignation en paiement d'une indemnité d'éviction introduite par la locataire que celle-ci avait reconnu implicitement exploiter, dans les lieux loués, un fonds de commerce et y exercer une activité commerciale, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'autres éléments de preuve tendant à démontrer l'exploitation d'un établissement secondaire dans les lieux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Chocofab la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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