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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-15.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.349

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit industriel de Normandie, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), 15, place de la pucelle, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Chartier, Géineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac , greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit industriel de Normandie, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a ouvert un compte chéques auprès du Crédit industriel de Normandie (CIN) le 30 novembre 1987 et souscrit, le même jour, auprès de cette banque, un crédit d'un montant de 20 000 francs, remboursable en 42 mensualités de 612,40 francs ; qu'il était convenu entre les parties que les échéances seraient prélevées sur ce compte bancaire ; que celui-ci a fonctionné avec un solde débiteur à partir du mois de février 1988, les échéances du prêt étant toutefois prélevées par mention au débit du compte jusqu'au 31 mars 1989, date de la clôture ; que, par lettre du 10 mai 1989, le CIN a accepté la reprise du remboursement des échéances et l'apurement du passif ; que Mme X... n'ayant satisfait à ses obligations que pour le mois du mai 1989, la déchéance du terme du prêt est intervenue le 28 août 1989 ; Attendu que le CIN fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 6 785,73 francs, correspondant aux intérêts échus inscrits au débit du compte ouvert par Mme X..., alors qu'en fondant sa décision sur la seule absence de signature émanant de Mme X... sur la demande d'ouverture de compte sans rechercher si la preuve d'un accord des parties sur le principe des intérêts produits par le solde débiteur du compte, ne résultait pas de l'absence de contestation élevée par Mme X... lors de la réception des différents relevés de compte faisant mention de l'imputation d'agios, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1906 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que la preuve d'un accord des parties sur l'existence et le taux d'un intérêt produit par le solde débiteur du compte n'était pas rapportée, a, sans encourir le grief du moyen, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deux premiers moyens, réunis : Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; Attendu que, selon le texte susvisé, le point de départ du délai de forclusion de deux ans de l'action en paiement d'échéances d'un prêt non acquittées est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés relativement aux modalités de règlement des échéances impayées ; Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme étant faite hors délai, la demande en paiement par le CIN du solde débiteur du prêt consenti par cette banque à Mme Collier ainsi que des échéances échues et impayées de ce prêt, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que la lettre du 10 mai 1989 du CIN se borne à prévoir un apurement du solde débiteur du compte sans opérer un rééchelonnement ni un réaménagement, d'autre part, que les échéances impayées du prêt devaient suivre le sort donné au prêt lui-même ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que la lettre du 10 mai 1989 du CIN comportait un accord sur le réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté le CIN de sa demande de paiement des intérêts échus inscrits au débit du compte ouvert par Mme X..., l'arrêt rendu le 18 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme X..., envers la société Crédit industriel de Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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