Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-81.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.789
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 13 février 1992, qui, dans les procédures suivies contre Jean-François Y... et la société Z..., des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, et diffamation publique envers un particulier, après jonction a prononcé la nullité des citations introductives d'instance et déclaré l'action prescrite pour l'ensemble des chefs de la poursuite ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486, 512, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas les noms des magistrats, la composition de la cour l'ayant prononcé" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout arrêt doit faire par lui- même la preuve de la composition légale de la juridiction dont il émane ;
Attendu que l'expédition de l'arrêt attaqué mentionne les diligences de "Monsieur le Président", l'audition de "Mme la conseillère Trébucq en son rapport", celle de "M. Pomier, avocat général, en ses observations" ;
Mais attendu que ces seules énonciations ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de connaître la composition de la juridiction qui a statué ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 13 février 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassa- tion, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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