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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 12 décembre 2023. 2300728

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2300728

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. et Mme A, demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté leur réclamation au titre de l'impôt sur les revenus au titre des années 2017, 2018 et 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R 412-1 du même code dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. La requête de M. et Mme A, au demeurant non signée, ne comporte aucune conclusion ni aucun moyen précis. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée, le 11 août 2023, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 16 août 2023, M. et Mme A n'ont pas, à l'expiration du délai d'un mois qui leur était imparti, complété leur requête par l'exposé de moyens et de conclusions. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative . O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Fait à Basse-Terre, le 12 décembre 2023. Le président, Signé : S. GOUÉS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol

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