Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/00389
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00389
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
03 MARS 2026
ALR/LI
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N° RG 25/00389 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DK5J
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S.E.L.A.R.L. [1]
C/
[Q] [V]
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Copie certifiée conforme et copie exécutoire
délivrées
le :
à
Me David LLAMAS
Me Solène MERIEUX
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au [Adresse 1]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau D'AGEN, avocat postulant
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEMANDEUR
saisissant la cour d'appel d'Agen sur le renvoi ordonné par l'arrêt n° 320 F-D de la chambre sociale de la cour de cassation du 26 mars 2025, dont copie ci-jointe, ayant cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse,
d'une part,
ET :
[Q] [V]
née le 02 Février 1972 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Solène MERIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Février 2026 devant la cour composée de :
Président : Pascale FOUQUET, Conseiller faisant fonction de présidente
Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [V] a été engagée en qualité de préparatrice en pharmacie par la société [Z] [M].
Suite au rachat de la pharmacie, la relation contractuelle s'est poursuivie avec la société de pharmaciens d'officine [S] et [L] (l'employeur) selon avenant à effet du 1 er novembre 2015.
La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 février 2018.
Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 10 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a notamment :
- Dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné l'employeur aux dépens.
Par arrêt du 9 juin 2023, la cour d'appel de Toulouse a :
- Dit que le licenciement de Mme [Q] [V] repose sur une faute grave,
- Débouté Mme [Q] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [Q] [V] aux dépens.
Par arrêt de cassation rendu le 26 mars 2025, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties et des motifs énoncés par le juge de cassation, la chambre sociale de la cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2023 par la cour
d'appel de [Localité 3].
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt, et renvoyé
devant la cour d'appel d'Agen,
- condamné la société aux dépens ainsi qu'à payer, à Mme [V], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de saisine enregistrée au greffe le 12 mai 2025, la société de pharmaciens d'officine [S] et [L] a saisi la présente cour de renvoi.
L'affaire a été fixée à bref délai au 7 octobre 2025 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
L'affaire a fait l'objet d'une défixation.
L'affaire a été clôturée le 3 février 2026 (9h) et fixée à l'audience du 3 février 2026 (14h) en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions de désistement et d'action enregistrées au greffe le 16 décembre 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, la société de pharmaciens d'officine [S] et [L] demande à la cour de :
Lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, sous réserve du désistement réciproque de son appel incident par Mme [V],
Constater en conséquence le dessaisissement du tribunal,
Dire que chaque partie supportera ses frais et dépens.
Dans ses conclusions de désistement et d'action enregistrées au greffe le 17 décembre 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] demande à la cour de :
Donner acte à Mme [V] de son désistement d'instance et d'action,
Constater en conséquence le dessaisissement de la Cour,
Dire que chaque partie supportera ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 384 du code de procédure civile, en sa version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 septembre 2025, dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Partant et par application de l'article 395 du code de procédure civile, et compte tenu des désistements croisés et acceptés de part et d'autre, la cour constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
Sur les frais irrépétibles et dépens.
Compte des termes des écritures concordantes, chaque partie conserve les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Vu les désistements en date des 16 décembre 2025 et 17 décembre 2025 de la société de pharmaciens d'officine [S] et [L] et de Mme [V],
Constate les désistements croisés et acceptés de la société de pharmaciens d'officine [S] et [L] d'une part et de Mme [V] d'autre part,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour de renvoi,
Dit que chaque partie conserve les dépens par elle exposés.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller, faisant fonction de présidente, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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