Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-14.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.480
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. B...
X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :
1 / de M. Bruno Z...,
2 / de Mme Véronique A..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troyen, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement énoncé que l'année de référence au cours de laquelle l'occupation effective devait avoir duré 8 mois était celle qui précède la date d'effet du congé, soit du 31 mars 1996 au 31 mars 1997 et constaté, abstraction faite d'un motif surabondant, que le constat établi le 17 juillet 1996 révéla l'absence de l'occupant, que les attestations de MM. Y... et Rochet relataient que durant l'été ils n'avaient rencontré M. X... qu'à quelques reprises, que l'attestation de M. D... était confortée par celle de M. C... qui se référait aux derniers mois précédant sa rédaction, ne militait pas en faveur d'une occupation effective, que la discontinuité de la présence de M. X... était démontrée par le retrait par celui-ci, le 10 septembre 1996, d'une lettre adressée par le bailleur le 3 septembre 1996 et que l'extrême faiblesse de la consommation enregistrée sur les quatre factures EDF produites par M. X... ne pouvait être compatible avec une occupation réelle, normale et continue des lieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en en déduisant que la preuve du défaut d'occupation effective était suffisamment rapportée et en retenant souverainement, sans dénaturer les écritures de M. X..., que celui-ci n'alléguait d'aucun motif légitime au sens de l'article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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