Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-31.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.023

Date de décision :

16 janvier 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 46 F-D Pourvoi n° X 17-31.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Carol X..., domicilié chez Mme Y... [...] , contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Laure D... C..., divorcée X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme D... C... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme D... C..., l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 2017), qu'un jugement du 24 septembre 2012 a prononcé le divorce de Mme D... C... et de M. X... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de leur communauté ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, le second moyen du pourvoi principal et le premier moyen de ce pourvoi, en ce qu'il concerne la créance invoquée par Mme D... C..., ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, en ce qu'il se rapporte à la récompense mise à la charge de M. X..., ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la récompense qu'il doit à la communauté à la somme de 33 956 euros pour les travaux d'amélioration dans le bâtiment annexe ; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de méconnaissance de l'autorité de chose jugée, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui s'est fondée sur le projet d'état liquidatif établi par un notaire et l'acte de cession des immeubles, biens propres de l'époux, pour déterminer leur valeur ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi principal). PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, fixé la créance de Mme D... C... au titre de l'investissement de fonds propres dans le bien propre de M. X... à la somme de 11 859 euros et d'avoir fixé la récompense due par M. X... à la communauté à la somme de 33 956 euros pour les travaux d'amélioration dans le bâtiment annexe ; AUX MOTIFS QUE M. X... a reçu par donation et donation-partage consenties les 16 août 1985 et 29 juillet 1999 par sa mère, Claudia A..., les parcelles cadastrées section [...] , [...] (devenue, après division,[...] et [...]) et [...], commune de le Bourg-d'Oisans (Isère) ; que les parties ont fait édifier un chalet, devenu le domicile conjugal, sur la parcelle n° [...], pour un coût de construction non contesté de [...] 810 euros (cf. projet de liquidation de Me B..., page 7) financé à hauteur de 600 000 francs, soit 91 469 euros, par des fonds propres de Mme Christian C... ; que le jugement rendu le 24 septembre 2012, devenu définitif, a dit que Mme D... C... détient une créance sur M. X... de ce chef ; que Me B... d'instance avait retenu (projet d'état liquidatif, p. 7) une valeur du bâti de 214 855 euros pour la partie du bâtiment ayant constitué le domicile conjugal, de 181 214 euros pour les deux studios qui lui étaient annexés et qui étaient destinés à la locations, et de 128 820 euros pour le terrain ; qu'en ce qui concerne la partie du bâtiment ayant constitué l'ancien domicile conjugal et les deux studios destinés à la location, qu'il s'agissait d'une maison d'habitation sur trois niveaux, comprenant au rez-de-chaussée, deux studios destinés à la location meublée, équipés avec coin cuisine, garage attenant et auvent, au premier étage, entrée avec placards muraux, toilettes et douches, cellier sous l'escalier, cuisine équipée ouverte sur le salon avec cheminée, bureau, au deuxième étage, cellier-buanderie, salle de douche, quatre chambres, salle de bains, WC ; qu'il convient, compte tenu de ces caractéristiques, d'évaluer et immeuble à la somme de 206 720 euros au jour de la vente consentie par M. X... ; que la créance de Mme Christina C... sur ce dernier s'établit donc comme suit : 91 469 X 306 720/ [...] 810 + 111 859 euros ; qu'en ce qui concerne la récompense due par M. X... à la communauté pour l'amélioration du bâtiment se trouvant sur la parcelle n° [...], que les travaux ont porté sur la façade de l'immeuble, les volets, le bardage et la ferronnerie ; que s'agissant d'un bâtiment comprenant un premier appartement composé d'une pièce de vie avec cheminée, cuisine, salle d'eau, deux chambres à l'étage, d'une surface d'environ 40 m², d'un second appartement de composition similaire au précédent, d'une surface d'environ 70 m², d'un atelier composé de deux pièces faisant office d'annexe, d'une surface d'environ 39 m², et d'un studio composé d'une pièce principale avec cuisine et salle d'eau d'une surface de 14, 40 m², il convient d'en fixer la valeur, au jour de la vente, à la somme de 114 956 euros ; qu'il ressort du rapport de Me B... (projet d'état liquidatif : annexe « expertise d'une maison individuelle ») que sans les travaux d'amélioration financés par la communauté, cet immeuble n'aurait valu que 81 000 euros ; que M. X... ne peut utilement exciper du jugement du 24 septembre 2012, qui a dit que le rapport dressé par le notaire ne contenait pas d'informations suffisantes quant à la valeur des propriétés immeubles de M. X..., dès lors que s'il était interdit au juge du divorce de compléter par des pièces extrinsèques le projet du notaire désigné en application de l'article 255 10° du code civil, le juge du partage peut au contraire se fonder sur tous autres éléments probants soumis aux débats, et spécialement, sur l'acte de vente reçu le 19 avril 2013 qui permet de déterminer la valeur de ces immeubles ; qu'il résulte de ce qui précède que la récompense due à la communauté par M. X... s'établit à 33 956 euros (114 956 - 81 000) ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés du premier juge QUE le jugement du 24 septembre 2012 a dit que l'épouse a une créance contre son époux pour avoir investi une donation de 600 000 francs dans la construction du domicile conjugal, bien propre de l'époux, que ce dernier doit récompense à la communauté pour le financement des fournitures pour les travaux d'amélioration du bâtiment annexe et que M. X... doit récompense à la communauté du solde de la soulte due à son frère à hauteur de 15 244 euros et que cette récompense devra être calculée selon la règle de l'article 1469 du code civil ; que M. X... a vendu le 19 avril 2013 les parcelles [...] , [...], [...] et [...] au prix de 568 000 euros ; qu'il s'agissait d'un ensemble immobilier composé de deux bâtiments à usage d'habitation et dépendances avec terrain autour ; qu'il résulte des documents produits aux débats que le domicile conjugal, bien propre de l'époux, était constitué des parcelles vendues et que la valeur globale du bien est ainsi déterminée par son prix de vente ; qu'en toute hypothèse, Mme D... C... formule ses demandes au regard de cette réalité ; qu'il s'ensuit qu'il n'est aucunement nécessaire d'ordonner une expertise au regard de l'existence du paramètre objectif que constitue le prix de vente et la valeur ainsi induite de l'immeuble ; que la valeur de la construction a été fixée à la somme de 306 720 euros suivant le projet de Me B..., notaire, en date du 11 janvier 2011 ; qu'eu égard au coût de la construction d'un montant de [...] 810 euros et à la somme de 91 469 euros investie par Mme D... C..., la créance de cette dernière sera fixée à la somme de 111 859 euros ; qu'en toute hypothèse, M. X... ne présente aucun élément contraire à ce titre ; qu'il ressort du projet d'état liquidatif que la valeur des biens s'élève à la somme de 114 956 euros ; que la valeur de la construction sans les travaux réalisés s'élevait à 81 000 euros ; qu'il s'ensuit que le montant de la récompense due par M. X..., égale au profit subsistant, est de 33 956 euros ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, le jugement de divorce en date du 24 septembre 2012 a dit, dans son dispositif, que le rapport dressé par le notaire ne contient pas d'informations suffisantes quant à la valeur des propriétés immobilières de M. Carol X... pour refuser d'évaluer lui-même la créance de Mme D... C... contre son ex-mari et la récompense due par celui-ci au titre des travaux d'améliorations ; qu'en se fondant sur ce même rapport du notaire pour procéder à l'évaluation de cette créance et de cette récompense, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée du jugement en date du 24 septembre 2012 et a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, fixé la récompense due par M. X... à la communauté à la somme de 79 441 euros au titre de la soulte payée à son frère ; AUX MOTIFS QUE M. X... a reçu par donation et donation-partage consenties les 16 août 1985 et 29 juillet 1999 par sa mère, Claudia A..., les parcelles cadastrées section [...] , [...] (devenue, après division,[...] et [...]) et [...], commune de le Bourg-d'Oisans (Isère) ; ( ) que la communauté a payé la somme de 15 245 euros que M. X... devait à titre de soulte à son frère, ensuite des donation et donation-partage à lui échues, son lot ayant alors une valeur de 715 000 francs, soit 109 001 euros ; que cette somme de 15 245 euros a servi à M. X... pour acquérir un bien propre ; qu'il en doit par conséquent récompense à la communauté à hauteur de 15 245 X 568 000 / 109 001 = 79 441 euros, où 568 000 euros représente le prix de vente des biens échus à M. X..., la parcelle cadastrée [...] faisant bien partie de celles reçues au titre de ces libéralités, en sorte qu'il convient de retenir dans son intégralité le prix de vente de ces immeubles ; ALORS D'UNE PART QUE la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; qu'il ne peut y avoir paiement d'une soulte que dans le cadre d'un partage ; qu'en l'espèce, où elle a constaté que M. X... avait reçues de sa mère, par donation et par donation partage, quatre parcelles – [...], [...],[...] et [...] – et où M. X... faisait valoir que la parcelle [...] n'était pas comprise dans le partage, ce dont il résultait que la soulte versée n'avait pu servir à l'acquérir, la cour d'appel qui a cependant tenu compte de la valeur de ces quatre parcelles pour fixer la récompense due à la communauté au titre de la soulte payée au frère de M. X... au motif inopérant qu'elle faisait bien partie de celles reçues au titre de ces libéralités, a violé les articles 1469 et 826 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART et en toute hypothèse QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la parcelle [...] n'était pas comprise dans le partage, de sorte que la récompense due au titre de la soulte versée à son frère ne pouvait être calculée sur le prix de la cession des quatre parcelles, y compris celle-ci, lui appartenant ; que la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que cette parcelle [...] faisait bien partie de celles reçues au titre des libéralités qui lui avait consenties sa mère, pour évaluer le profit subsistant en fonction de ce prix de vente, sans analyser même sommairement les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour statuer de la sorte, a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme D... C... (demanderesse au pourvoi incident). Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Mme D... C... de sa demande de condamnation provisionnelle de M. X... ; AUX MOTIFS QU'il convient de renvoyer les parties devant leur notaire, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une condamnation provisionnelle au profit de Mme D... C..., l'article 1375 du code de procédure civile disposant que le juge du partage, lorsqu'il n'homologue pas l'état liquidatif, ce qui n'est demandé par aucune des parties, renvoie celles-ci devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage ; ALORS QUE le juge ne doit renvoyer les parties devant le notaire que pour établir l'acte constatant le partage ; que, pour rejeter la demande de Mme D... C... d'une condamnation provisionnelle de M. X..., la cour d'appel a retenu que le juge du partage, s'il n'homologue pas l'état liquidatif, doit renvoyer les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage ; qu'en statuant ainsi, quand la créance de Mme D... C... contre M. X... était étrangère à la liquidation de la communauté et échappait ainsi au partage, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1375 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-01-16 | Jurisprudence Berlioz