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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-14.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-14.309

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant Quartier de Castagne, 84400 Apt, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile 2ème section), au profit : 1 / de la société C.B.S Interventions, dont le siège est ... Hague, 2 / de M. Claude X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 1997), que M. Y... a cédé à la société CBSI et à M. X... la majorité des actions composant le capital de la société anonyme Alcoma ; que le prix de cession a été déterminé sur la base d'une situation comptable arrêtée au 30 septembre 1990, après que les cessionnaires aient fait procéder à un audit financier de la société par le cabinet SECAG ; qu'invoquant les conclusions d'une expertise ordonnée par le président du tribunal de commerce, les cessionnaires ont demandé judiciairement l'annulation de la cession pour dol ; Attendu que le cédant reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le pourvoi, que le dol suppose une faute intentionnelle ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'avait pas comptabilisé certains litiges, ni informé le cabinet d'audit des acquéreurs de ces litiges dont il n'avait révélé l'existence qu'en cours d'expertise, sans rechercher si ce défaut d'information avait été fait intentionnellement pour tromper les acquéreurs et les déterminer à conclure la vente, la cour d'appel, faute d'avoir caractérisé la réticence dolosive, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le cédant avait omis de comptabiliser certains litiges et d'en informer les cessionnaires, que cette réticence lui avait permis d'occulter un passif dont l'importance réduisait la valeur des actions à néant, et que le silence conservé ainsi par le cédant constituait une réticence dolosive, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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