Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/06038 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZTH
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
06 Mai 2024
Affaire :
Mme [P] [L] [J]
C/
Mme LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS, en qualité d’administrateur Ad hoc, M. [B] [S], M. [W] [Y]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Fabienne BOGET - 6
la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH - 975
Me Karim RIBAHI - 2845
Me Hermeline VILLERABEL - 1518
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 06 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Septembre 2023,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 21 Février 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [P] [L] [J]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 12] - PORTUGAL, demeurant [Adresse 8] [Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/033586 du 26/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
DEFENDEURS
Mme LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS, en qualité d’administrateur Ad hoc, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 9]
représentée par Me Hermeline VILLERABEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1518
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 19], demeurant [Adresse 7] - [Localité 15]
représenté par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 16], domicilié : chez M. [U] [Y], [Adresse 14] - [Localité 10]
représenté par Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2845
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [L] [J] a donné naissance à [F], [N] [L] [J] le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 18].
L’enfant a été reconnu le 16 juillet précédent, à [Localité 15], par Monsieur [B] [S].
Par ordonnance de référé, rendue le 25 novembre 2021, le Juge aux affaires familiales a rappelé que les parents exercent conjointement l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel et accordé au père un droit de visite à la journée selon des modalités progressives.
Par ordonnance, rendue le 08 juin 2022 par le juge des tutelles mineurs, la Présidente de la Commission des mineurs a été désignée en qualité d’administrateur ad hoc chargée de représenter les intérêts de [F] [L] [J].
Par assignation, délivrée à Monsieur [B] [S], Monsieur [W] [Y] et la Présidente de la Commission des mineurs, Madame [P] [L] [J] a saisi le Tribunal judiciaire de LYON, en contestation et reconnaissance de paternité.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, elle sollicite, au visa des articles 311-14 et suivants, 318, 332 alinéa 2, 334 et 328 alinéa 1 du code civil, de :
Déclarer la loi française applicable,
Déclarer le juge français compétent,
Déclarer recevable et bien fondée la demande de Madame [P] [L] [J],
Ordonner l’annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par Monsieur [B] [S] le 16 juillet 2021 à la mairie de [Localité 15] à l’égard de l’enfant [F] [L] [J] né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 18],
Dire et juger que Monsieur [W] [Y] est le père de l’enfant [F] [L] [J],
Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de :
* L’acte de reconnaissance annulé dressé le 16 juillet 2021 à la mairie de [Localité 15],
* L’acte de reconnaissance de l’enfant [F] [L] [J],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Ordonner un examen comparatif des sangs de l’enfant [F] [L] [J] avec Monsieur [B] [S] et Monsieur [W] [Y], pour le cas où le Tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner Monsieur [B] [S] à verser à Madame [P] [L] [J] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’il lui a causé,
Confier exclusivement à Madame [P] [L] [J] l’autorité parentale exclusive sur l’enfant mineur,
Condamner Monsieur [B] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Elle affirme que Monsieur [B] [S] n’est pas le père de l’enfant, qu’elle était déjà enceinte de Monsieur [Y] lorsqu’ils ont entretenu une relation, ce qu’il savait. Elle soutient qu’il a reconnu [F], n’acceptant pas la séparation alors qu’il s’était montré violent à son égard, ne cessant de l’importuner.
Elle conclut que l’expertise génétique qu’elle sollicite constitue la seule mesure à même de confirmer ses déclarations.
Monsieur [B] [S] demande, dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 05 septembre 2022, d’ordonner un examen comparatif des sangs de l’enfant [F] [L] [J] avec Monsieur [B] [S] et Monsieur [W] [Y], les frais incombant exclusivement à la demanderesse.
Il considère que seule une expertise permettra d’éclairer le tribunal.
Néanmoins, il fait valoir en parallèle son implication dans la grossesse de Madame [P] [L] [J], produisant des échanges téléphoniques ainsi que des attestations de leur entourage démontrant selon lui que l’annonce de la grossesse de la requérante n’a jamais permis de douter de sa paternité.
Monsieur [W] [Y] sollicite au visa des articles 310-3, 311 et suivants du code civil, dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 avril 2023, de :
Rejeter la demande en contestation et en reconnaissance de paternité formulée par Madame [P] [L] [J],
Débouter Madame [L] [J] de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamner Madame [L] [J] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile à recouvrer par son Conseil Maître RIBAHI,
Condamner Madame [L] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Il conteste avoir entretenu la moindre relation intime avec la requérante, affirmant ne l’avoir rencontrée qu’une seule fois en juin 2020, relevant d’ailleurs qu’elle ignore son adresse, l’ayant assigné au domicile d’un membre de sa famille.
Il considère que les demandes de Madame [L] [J] s’expliquent exclusivement par le fait qu’elle n’a pas supporté qu’un droit de visite et d’hébergement soit accordé au père de l’enfant, en dépit de ses contestations.
Il constate qu’elle ne produit au soutien de ses demandes qu’une seule attestation, dont la rédactrice ne précise pas l’identité de la personne à laquelle elle fait référence. Il en déduit qu’il s’agit d’un témoignage de complaisance, tout comme la seconde attestation produite par Madame [L] [J], émanant de sa cousine. Il conclut enfin que les échanges de SMS qu’elle verse aux débats, non datés, ne citant pas son nom, sont insuffisants pour démontrer les affirmations de Madame [L] [J].
La présidente de la commission des mineurs, agissant en qualité d’administrateur ad hoc de [F] [L] [J] demande, sur le fondement des articles 311-14, 311-17, 332 et suivants du code civil, de :
Ordonner une expertise biologique afin que soit procédé à l’examen comparé des caractéristiques génétiques de l’enfant [F] [L] [J], Monsieur [B] [S] et Monsieur [W] [Y],
et que l’expert précise si Monsieur [S] et Monsieur [Y] peuvent ou ne peuvent pas être le père biologique de l’enfant et selon quelle probabilité,
Renvoyer les parties à conclure sur le fond après le dépôt du rapport de l’expert.Laisser les dépens à la charge du demandeur.
Elle conclut que la loi portugaise, loi personnelle de la mère, permet d’écarter une reconnaissance de paternité.
Elle rappelle qu’en matière de filiation l’expertise biologique est de droit, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Or, elle considère que les déclarations contradictoires des parties ainsi que l’intérêt de l’enfant à connaitre sa filiation justifient que soit ordonnée une expertise génétique.
Au terme de ses réquisitions du 18 juillet 2023, le Procureur de la République émet un avis favorable au prononcé d’une expertise génétique afin de comparer l’ADN de l’enfant avec ceux de Messieurs [S] et [Y].
La clôture de la procédure est intervenue le 07 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience collégiale de chambre du conseil du 21 février 2024, où elle a été mise en délibéré au 06 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT MIS A DISPOSITION AU GREFFE,
DECLARE l’action de Madame [P] [L] [J] recevable et bien fondée,
DIT que le juge français est compétent,
DIT que la loi portugaise est applicable,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une EXPERTISE ;
Commet le Laboratoire [13], [Adresse 3] [Localité 17] avec mission ;
- d’effectuer les prélèvements nécessaires sur :
* Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 19], domicilié [Adresse 7] [Localité 15],
* [W] [Y], né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 16], domicilié au [Adresse 14] [Localité 10],
* [F] [L] [J], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 18], domicilié chez sa mère Madame [P] [L] [J], [Adresse 8] [Localité 11],
* Madame [P] [L] [J]
- d’en effectuer un examen génétique et de rechercher si en fonction des données actuelles de la science, Monsieur [B] [S] ou Monsieur [W] [Y] est le père de l’enfant [F] [L] [J] ;
Dit qu’il pourra être tiré toutes conséquences de la non-participation des intéressés aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations sans délais,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans un délai de 4 mois en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
CONSTATE que Madame [P] [L] [J] bénéficie de l’aide juridictionnelle et rappelle qu’en conséquence les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésor Public, sans consignation préalable, conformément aux articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991,
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Désigne le juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes,
RESERVE les dépens et les frais non compris dans les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé et signé par la présidente et par le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE