Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la Copropriété ..., dont le siège est à Grenoble (Isère), prise en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée de Maison Pierre, dont le siège social est 9, place Victor Hugo, Grenoble (Isère), elle-même prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu que le lien entre les deux demandes était suffisant pour justifier, en vertu de l'article 70 du nouveau Code de procédure civile, la recevabilité de la demande reconventionnelle, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, saisie d'une demande tendant au paiement de provisions sur charges arriérées de copropriété, la cour d'appel, statuant en référé, a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que les décisions des assemblées générales approuvant les comptes et votant les budgets prévisionnels étaient devenues définitives, en l'absence de recours formé contre elles, d'où il résultait que l'obligation n'était pas sérieusement contestable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment