Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-24.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.921
Date de décision :
15 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10041 F
Pourvoi n° K 18-24.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
M. O... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-24.921 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Eiffage énergie systèmes IT Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , domiciliée pour les besoins de la procédure en son établissement secondaire, [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage énergie systèmes IT Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude ; l'article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté, que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; l'article L.1226-12 du même code énonce que, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; ainsi, si le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique d'origine professionnelle d'un salarié, l'employeur est tenu de faire à ce dernier des propositions de reclassement loyales et sérieuses dans la limite des postes disponibles ; cette obligation de reclassement s'impose à l'employeur, et à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; la société EIFFAGE ENERGIE a écrit à M. X... le 2 janvier 2013 pour lui fixer un rendez-vous téléphonique au 8 janvier 2013 afin d'étudier avec lui sa situation et les possibilités de reclassement au sein du groupe ; un questionnaire renseigné à l'issue de cet entretien téléphonique, daté du 8 janvier 2013, dont les réponses ne sont pas remises en cause par M. X..., fait apparaître que ce dernier n'a pas de connaissances en secrétariat, en dessin industriel, en informatique, en gestion de stocks d'une entreprise, qu'il ne maîtrise pas les logiciels informatiques, qu'il possède un niveau CAP d'électricien et une formation d'électricien, qu'il n'a pas de projets professionnels et qu'il est mobile exclusivement en région lyonnaise ; la société EIFFAGE ENERGIE a questionné le médecin du travail, par courrier en date du 8 janvier 2013, en lui demandant de lui indiquer les profils de poste compatibles avec l'état de santé de M. X... qui pourraient convenir à ce dernier ; le médecin du travail a répondu le 28 janvier 2013 en ces termes : "l'état de santé de Mr X... ne lui permet aucun poste de travail actuellement au sein de votre société ou au sein de votre groupe" ; le second avis du médecin du travail tel que repris plus haut faisant état d'une inaptitude à l'emploi sans autre précision, le courrier de réponse du médecin du travail ci-dessus confirme que M. X... est inapte physiquement à tout poste dans l'entreprise, ainsi que dans le groupe ; la société EIFFAGE ENERGIE produit la lettre circulaire intitulée "recherche de reclassement" qu'elle a envoyée le 30 janvier 2013 aux autres filiales du groupe de la même branche ou d'autres branches, situées dans la France entière, en y joignant les deux avis du médecin du travail, la fiche de présentation de M. X... et la copie du questionnaire ci-dessus évoqué et toutes les réponses négatives qu'elle a reçues ; les différentes fiches de fonction à l'en tête de la société : chauffeur, chef de chantier, monteur raccordeur télécom, "ETAM/IAC", comptable, chiffreur électricité tertiaire, technicien de maintenance génie climatique, assistant ( e) administratif ( ve) et deux fiches de poste générales relatives à la conduite de transport sur marchandises et conducteur poids lourd, montrent que ces différents postes nécessitent des compétences ou des diplômes que ne détenait pas M. X... ; il en est de même des postes extraits de la bourse de l'emploi d'EIFFAGE dont M. X... soutient qu'ils auraient dû lui être proposés : chauffeur poids lourd dans le Rhône et chauffeur poids lourd à BONNEVILLE en Haute Savoie ; or, l'employeur n'est pas tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, d'assurer une formation à son salarié en vue de l'acquisition d'une nouvelle qualification pour lui permettre d'exercer une fonction différente de celle qu'il exerçait dans l'entreprise ; au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement qui a constaté que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de reclasser M. X... et qui a dit que le licenciement de ce dernier reposait bien sur une cause réelle et sérieuse » (cf. arrêt p. 4, in fine – p. 6, § 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « à réception des deux avis rendus les 5 et 21 décembre 2012 par le médecin du travail déclarant le salarié inapte à son poste d'électricien, l'employeur a sollicité les deux médecins du travail les Docteurs P... et A... afin que lui soit indiqué "les profils de poste, compatibles avec l'état de santé, qui pourraient convenir au salarié " ; c'est le Docteur H... médecin du travail qui a répondu le 28 janvier 2013 que " l'état de santé de Monsieur X... ne lui permet aucun poste de travail actuellement au sein de votre société ou au sein de votre groupe" (pièces 9 et 10) ; l'employeur, qui était tenu d'une recherche de reclassement malgré le fait que trois médecins du travail aient écarté toute possibilité de reclassement, a alors rédigé un courrier auquel étaient annexés une fiche de présentation, les deux avis d'inaptitude et le questionnaire d'aide au reclassement renseigné par le salarié tout en précisant que "les frais éventuels de formation et/ou d'aménagement de poste seront intégralement financés par ses soins" ; ce courrier a été envoyé le 30 janvier 2013 par la Directrice Régionale des Ressources Humaines de la société EIFFAGE ENERGIE CENTRE-EST à ses homologues Régionaux (dix destinataires), aux huit Directeurs Régionaux de la société mais aussi aux représentants nominativement identifiés des autres sociétés du Groupe à savoir les sociétés EIFFAGE ENERGIE, EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, EIFFAGE CONSTRUCTION, EIFFAGE CONSTRUCTION MEìTALLIQUE, APRR et [...] (pièces 11) ; l'employeur verse aux débats les vingt-sept courriers à en-tête qui lui sont parvenus entre le 31 janvier et le 26 février 2013 et qui, aux noms et pour le compte de l'ensemble des sociétés du Groupe, indiquent ne pas avoir de poste disponible compatible avec l'état de santé du salarié et susceptible de lui être proposé ; sur ce point il convient de constater que le demandeur n'identifie pas d'entité qui n'aurait pas été interrogée ; Monsieur X... reproche à l'employeur de ne pas lui avoir proposé dans le cadre de son reclassement un emploi de chauffeur ; la fiche de fonction de chauffeur communiquée par l'employeur fait apparaître qu'en plus de la conduite d'engins de chantier le chauffeur participe aux travaux sur le site, lit des plans, procède à des relevés des réseaux, gère les stocks et effectue de la manutention (pièce 16 de la société) ; or, comme cela ressort des réponses au questionnaire d'aide au reclassement, Monsieur X... n'est pas titulaire du permis nécessaire à la conduite de ces engins, il ne sait pas effectuer des plans de piquetage et des relevés de réseaux ni gérer des stocks ni maîtriser des logiciels ; alors que l'employeur a versé le registre du personnel pour la période du 1er décembre 2012 au 30 juin 2013 le salarié n'identifie pas de poste sur lequel son reclassement aurait dû être opéré et les postes pourvus pendant cette période sont soit de nature administrative (employés et cadres), soit des postes de chauffeur ou d'électricien (pièce 19 de la société) ; l'obligation de reclassement ne saurait imposer à l'employeur de fournir au salarié une formation initiale dont ce dernier est dépourvu et au regard des éléments versés aux débats il faut retenir que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de reclasser le salarié déclaré inapte de sorte que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse » (cf. jugement p. 6 & 7) ;
ALORS QUE, l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur envers un salarié déclaré inapte suite à un accident du travail implique que le médecin du travail formule des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté et qu'en l'absence d'indication du médecin de travail en ce sens, l'employeur lui en fasse la demande ; qu'après avoir relevé que l'employeur avait interrogé le médecin du travail sur les profils de poste compatibles avec l'état de santé du salarié et que le médecin du travail avait confirmé que M. X... était inapte physiquement à tout poste dans l'entreprise ainsi que dans le groupe, la cour d'appel a considéré qu'il ressortait tant des fiches de fonction des différents postes de la société que des postes sur lesquels l'exposant indiquait qu'il aurait pu être reclassé que ces fonctions nécessitaient des compétences ou des diplômes qu'il ne détenait pas et que l'employeur n'était pas tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, d'assurer une formation au salarié en vue de l'acquisition d'une nouvelle qualification pour lui permettre d'exercer une fonction différente de celle qu'il exerçait dans l'entreprise ; qu'en statuant de la sorte pour juger que le reclassement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse quand il appartenait à l'employeur de solliciter l'avis du médecin du travail sur la possibilité pour l'exposant de bénéficier d'une formation afin d'être reclassé dans des postes spécifiques, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.
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