Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02270 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2GX
Minute n° 23/00156
S.A.S. CONCEPTS & DISTRIBUTION -A L'ENSEIGNE MARQUES AVEN UE
C/
[J]
Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 08 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/01925
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 11 MAI 2023
APPELANTE :
S.A.S. CONCEPTS & DISTRIBUTION -A L'ENSEIGNE MARQUES AVENUE représentée par son président en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
S.A.S. OUTLET INVEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non représentée
S.A.S. AMG PROPRETE, en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non représentée
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non représentée
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DE LA MOSELLE, en le personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 9 février 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Mai 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame BAJEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Avant dire droit
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame PELSER, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 26 juillet 2021, Mme [L] [J] a interjeté appel du jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à la SAS Concepts & Distribution, la SAS Outlet Invest, la SAS AMG Propreté, la SAS Inter Mutuelles Entreprises et la CPAM de Moselle.
Elle a déposé ses conclusions au fond par message électronique du 25 octobre 2021.
Par conclusions du 6 décembre 2021, la SAS Concepts & Distribution, intimée, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer l'appel de Mme [J] irrecevable comme étant tardif et la voir condamner à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident du 10 décembre 2021, la SAS Inter Mutuelles Entreprises a conclu aux mêmes fins, de même que la SAS Outlet Invest par conclusions récapitulatives sur incident du 6 mai 2022.
Par conclusions du 1er février 2022, Mme [J] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité des actes de signification du jugement intervenus les 7 mai et 9 juin 2021, subsidiairement dire qu'ils sont irréguliers et n'ont pas fait courir le délai d'appel, déclarer son appel recevable, débouter la SAS Concepts & Distribution et la SAS Outlet Invest de leur demande tendant à l'irrecevabilité de son appel, subsidiairement dire que l'appel interjeté contre les parties n'ayant pas procédé à la signification du jugement, soit la SAS AMG Propreté, la SAS Outlet Invest et de la CPAM de Moselle, est recevable, débouter la SAS Concepts & Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la SAS Concepts & Distribution et la SAS Outlet Invest à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrégulière la signification du 7 mai 2021 effectuée à la demande de la SAS Concepts & Distribution
- déclaré régulière la signification du 9 juin 2021 effectuée à la demande de la SAS Inter Mutuelles Entreprises
- déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme [L] [J] à l'encontre de la SAS Inter Mutuelles Entreprises
- déclaré recevables les appels interjetés par Mme [L] [J] à l'encontre de la SAS Concepts & Distribution, la SAS AMG Propreté, la SAS Outlet Invest et de la CPAM de Moselle
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 10 novembre 2022
- condamné Mme [L] [J], la SAS Concepts & Distribution, la SAS Outlet Invest, la SAS AMG Propreté et la CPAM de Moselle aux dépens de l'incident à parts égales
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 21 septembre 2022, la SAS Concepts & Distribution a déféré cette ordonnance devant la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 décembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [L] [J] le 26 juillet 2021 et condamner l'appelante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la débouter de sa demande de ce chef et la condamner aux dépens de l'appel, de l'incident et du déféré.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 octobre 2022, Mme [L] [J] demande à la cour de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, débouter la SAS Concepts & Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du déféré.
Les autres parties n'ont déposé aucune conclusions sur déféré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état , seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
En l'espèce, il est relevé que Mme [L] [J] a déposé ses conclusions sur le fond du litige par message électronique du 25 octobre 2021 et n'a invoqué la nullité des actes de signification du jugement délivrés les 7 mai et 9 juin 2021, que dans les conclusions du 1er février 2022 adressées au conseiller de la mise en état.
Il convient avant dire droit de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l'exception de nullité soulevée par l'appelante postérieurement à ses conclusions au fond.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt avant dire droit, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'exception de nullité soulevée par Mme [L] [J] ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
RENVOIE la procédure à l'audience de déféré du 8 juin 2023.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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