Cour de cassation, 08 avril 2009. 07-21.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.488
Date de décision :
8 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par un jugement du 21 juin 2000, le juge des tutelles de Reims a placé Mme X... sous curatelle renforcée et a désigné sa mère, Mme Y..., en qualité de curateur ; que, saisi par la majeure protégée, il a, après expertise, prononcé la main-levée de cette mesure par jugement du 28 février 2006 ; que Mme Y... a formé un recours contre cette décision ; que, le 5 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Reims a prononcé la mise sous curatelle renforcée de Mme X... et a désigné l'UDAF comme curateur ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir, rejetant sa demande de main-levée, prononcé sa mise sous curatelle renforcée alors, selon le moyen, que les documents produits en cours de délibéré à la demande du juge ne peuvent être pris en considération que s'ils ont été soumis à la discussion des parties ; qu'en se fondant sur des documents produits par Mme Y... pendant le délibéré sur l'invitation du juge, sans s'assurer que ces documents avaient été soumis à la discussion des parties, et en particulier de Mme X..., le tribunal de grande instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier et du jugement que Mme X... a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée la convoquant à l'audience devant le tribunal et ne s'y est ni présentée ni faite représenter ; qu'elle ne peut donc invoquer utilement un défaut de communication de pièces qui n'est que la conséquence de son défaut de comparution ;
Mais sur la seconde branche :
Vu les articles 488, 490 et 508 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Attendu que la mise en curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ;
Attendu que pour prononcer la mise sous curatelle de Mme X..., le jugement énonce, alors que l'expertise ordonnée par le juge des tutelles avait conclu à la main-levée de la mesure de protection, que Mme Y... a présenté en cours de délibéré un certificat médical d'un psychiatre des urgences certifiant que Mme X... est à nouveau hospitalisée pour troubles du comportement et que ces documents sont de nature à remettre en cause la décision de main-levée de la mesure de protection ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'altération des facultés mentales de Mme X..., le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 2006, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne ;
Condamne Mme Y... et l'UDAF de la Marne, ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR, rejetant sa demande de mainlevée, prononcé la mise sous curatelle renforcée de Mademoiselle X... ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la première décision du 21 juin 2000 que la mise sous curatelle de Mademoiselle X... a été décidée en raison de son état de santé ; qu'il résulte du rapport d'expertise en date du 29 décembre 2005 effectué par le Docteur A... que Mademoiselle X... a été élevée par sa mère et que ses parents se sont séparés alors qu'elle était très jeune, sa mère n'ayant pas d'autres enfants ; que Mademoiselle X... a fait de brillantes études de psychologie jusqu'au 3ème cycle et a travaillé dans un centre pour toxicomanie ; que par la suite, l'intéressée a connu des troubles psychologiques qui ont nécessité des hospitalisations ; qu'en 2000, elle s'est rapprochée de sa mère pour venir vivre à REIMS ; que des soucis financiers ont abouti à sa mise sous curatelle, sa curatrice étant sa mère ; qu'elle dit que c'est cette dernière, avec l'aide du Docteur B... qui la suit, qui a demandé cette mesure ; que Mademoiselle X... dit avoir voulu mettre une certaine distance avec sa mère et tenter de rompre la relation « fusionnelle » qu'elles entretiennent ; qu'elle affirme, par ailleurs, être plus équilibrée, ne plus avoir de problèmes financiers et demande alors la mainlevée de la mesure de protection ; qu'elle redoute sa mère qui tente d'avoir une certaine emprise sur elle en la faisant notamment hospitaliser ; qu'elle est à la recherche d'autonomie et d'indépendance, bien que son discours soit apparu plutôt ambivalent ; qu'elle vit avec une pension d'invalidité et dit travailler pour une Mairie de temps en temps ; que le Docteur A... relève encore que la jeune femme n'a pas d'idée délirante, ne paraît pas dépressive ; que ce médecin souligne toutefois une méfiance extrême à se livrer et surtout une grande immaturité qui se traduit par une difficulté à se structurer dans la réalité, une tendance à se faire passer pour une victime et le fait de vivre en partie grâce à l'argent de sa mère, qui paye notamment une partie de son loyer ; que cependant, Mademoiselle X... ne voit pas la contradiction entre son désir d'autonomie et l'absence d'indépendance financière, disant qu'il est normal qu'une mère aide sa fille ; qu'ainsi, l'expert conclut à une grande fragilité, une hypersensibilité de la majeure, mais pour autant, au regard de son suivi régulier par un psychiatre, de l'absence de réticence à être conseillée par une assistance sociale et surtout d'un projet « d'autonomisation », il préconise la mainlevée de la mesure de protection de l'intéressée ; que cependant, Madame Y..., à l'audience, a exprimé de sérieuses craintes sur l'état psychique de sa fille, disant qu'elle était en danger surtout sur le plan de sa santé, et que si elle n'était pas soignée, ce qui est le cas selon elle actuellement, elle rechuterait inévitablement ; qu'elle affirme continuer de l'aider à faire face à ses dettes, en payant notamment le loyer du logement qu'elle occupe et en remplissant les formulaires qui lui permettent de percevoir une allocation adulte handicapé ; que Madame Y... voudrait pour sa fille une mesure de tutelle aux prestations sociales pour qu'elle soit aidée sur le plan financier ; qu'elle reconnaît que la relation mère-fille se détériore si elle-même prend la mesure en charge, car sa fille lui en veut alors ; que l'absence de Mademoiselle X... n'a pas permis de connaître sa position et sa situation actuelle ; qu'en cours de délibéré, autorisée à le faire, Madame Y... a fait parvenir la preuve que le loyer de sa fille était prélevé sur son compte bancaire ; qu'elle produit également la preuve d'une demande d'enquête sociale faite par l'organisme logeur à laquelle Mademoiselle X... n'a pas répondu ; que Madame Y... a également présenté un certificat du Docteur C..., psychiatre, qui certifie que Mademoiselle X... est à nouveau hospitalisée pour troubles du comportement ; qu'ainsi les documents présentés par Madame Y... sont de nature à remettre en cause la décision de mainlevée de la mesure de protection de Mademoiselle X... et montre que la majeure a besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile ; qu'il y a lieu de nommer l'UDAF en qualité de curateur par application de l'article 509-1 du Code civil ; qu'en application de l'article 512 du Code civil, il apparaît opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés (jugement, p. 2 à 4) ;
1°) ALORS QUE les documents produits en cours de délibéré à la demande du juge ne peuvent être pris en considération que s'ils ont été soumis à la discussion des parties ; qu'en se fondant sur des documents produits par Madame Y... pendant le délibéré sur l'invitation du juge, sans s'assurer que ces documents avaient été soumis à la discussion des parties, et en particulier de Mademoiselle X..., le Tribunal de grande instance a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le maintien sous curatelle renforcée suppose que le juge constate la persistance d'une altération des facultés mentales de l'intéressé et la nécessité pour lui d'être conseillé ou assisté dans les actes de la vie civile ; qu'au demeurant, en maintenant le placement sous un régime de curatelle renforcé sans constater la persistance d'une altération des facultés mentales de Mademoiselle X..., le Tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 490 et 508 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la mise sous curatelle renforcée nécessite le constat que le majeur protégé est inapte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en se bornant également à relever qu'en application de l'article 512 du Code civil, il était opportun d'investir le curateur de pouvoirs renforcés, sans constater que Mademoiselle X... était inapte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, le Tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 512 du Code civil.
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