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Section du Contentieux, 29 décembre 2023. 472044

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

472044

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des nouveaux mémoires, enregistrés les 8, 13 et 14 mars, les 11, 12 et 29 mai, le 3 août, 9 et 18 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B G, Mme D G née F, Mme C G, Mme A G et Mme E G demandent au Conseil d'Etat de réviser l'ordonnance n° 467234 du 15 février 2023 par laquelle le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis leur pourvoi en cassation tendant à l'annulation du jugement n° 2101256 du 25 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 mai 1972 ainsi que les décisions implicites de rejet par lesquelles le ministre des armées a refusé à Mme D F, veuve G le bénéfice d'une pension militaire d'ayant cause ainsi que de la pension militaire d'invalidité et de la pension militaire de retraite auxquelles son défunt mari aurait eu droit et, d'autre part, de leur accorder le bénéfice des pensions militaires de retraite et d'invalidité auxquelles l'ancien militaire aurait dû avoir droit à compter du mois d'avril 1959 jusqu'au mois d'avril 1977 et d'une pension militaire d'ayant cause, décristallisée à compter du 30 mai 1977. Par une décision du 6 avril 2023, notifiée le 27 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. G et autres. Par une ordonnance du 13 juillet 2023, notifiée le 20 juillet 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. G et autres contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 834-3 du même code : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". 2. Les conclusions de la requête présentée par M. G et autres, qui tendent à ce que soit révisée l'ordonnance n° 467234 du 15 février 2023 du conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ont le caractère d'un recours en révision dont les conclusions doivent être présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. G et autres ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de 15 jours par un courrier notifié le 28 septembre 2023. A la date de la présente ordonnance, M. G et autres n'ont pas régularisé leur requête. Celle-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. G et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B G, premier requérant dénommé. Fait à Paris, le 29 décembre 2023. Signé : Alban de Nervaux La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Anna Bahnini

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