Texte intégral
TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/04633 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGQR Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de Sébastien FILHOUSE
Dossier n° N° RG 24/04633 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGQR
N° Minute : 24/00178
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien FILHOUSE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie BOURGOIN, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 mai 2024 par PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [E] [F];
Vu l’ordonnance rendue le 04 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours à compter du 6 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 mai 2024 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX confirmant l’ordonnance rendue le 04 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Juin 2024 reçue et enregistrée le 03 Juin 2024 à 9H20 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
DEMANDEUR et AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
oprise en la personne de [C] [R], comparante en personne
DEFENDEUR et PERSONNE RETENUE
M. [E] [F]
né le 23 Août 1991 à ALGER (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [S] [D] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Madame [C] [R] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Paul CESSO, avocat de M. [E] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [E] [F] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E] [F], né le 23 août 1991 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (ci-après OQTF) pris par le préfet de la Gironde le 12 juillet 2023 (notifié le même jour à 15H15) avec interdiction de retour pendant trois ans.
Il était placé en rétention administrative le 04 mai 2024 par décision du préfet de la Gironde en date du 03 mai 2024, décision notifiée le 04 mai 2024 à 10H42 à sa sortie de détention de la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan.
Par ordonnance en date du 06 mai 2024 (notifiée le même jour à 16H58), le juge des liberté et de la détention de ce tribunal autorisait la préfecture de la Gironde à maintenir la rétention administrative de Monsieur [F] pour une durée maximum de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la mesure (décision confirmée en appel le 10 mai 2024).
Par requête reçue au greffe le 03 juin 2024 à 09H20, le préfet de la Gironde a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de se voir autoriser, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après «CESEDA»), une deuxième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L'audience a été fixée au 04 juin 2024 à 10H00.
À l'audience, Monsieur [F] a été entendu en ses observations, en présence d'un interprète en langue arabe, souhaitant la non-reconduction de sa rétention, évoquant à ce titre souffrir de problèmes psychologiques et avoir peur de retourner dans son pays d'origine, dont le régime politique actuel lui serait hostile.
Au soutien de sa requête, la représentante de la préfecture de la Gironde rappelle pour mémoire que l'intéressé :
est dépourvu de document de voyage,
est sans domicile fixe et n'a pas de ressources légales,
se maintient en France irrégulièrement et s'oppose à son retour en Algérie.
En terme de diligences, elle rappelle que :
par courriel du 05 mai 2024, les autorités consulaires algériennes ont été saisies en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
les autorités consulaires ont accepté de rencontrer l'intéressé le 23 mai 2024, son identification étant encore en cours à ce jour, une relance en ce sens ayant été diligentée le 31 mai dernier.
En défense, l'avocat de Monsieur [F] estime que les diligences effectuées par la partie requérante seraient insuffisantes pour justifier une seconde prolongation.
Il sollicite par conséquent la remise en liberté de son client, outre la condamnation de la préfecture à lui verser une somme de 600 € au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [F] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond :
Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA : «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :/ 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;/ 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;/ 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :/ a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;/ b) de l'absence de moyens de transport./ L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2./ Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de Monsieur [F] est motivée par l'identification encore en cours de l'intéressé par les autorités consulaires saisies après que celles-ci aient accepté de le rencontrer le 23 mai dernier, étant précisé que le préfecture a relancé les autorités consulaires algériennes le 31 mai dernier.
Par conséquent, et dans la mesure où la rétention en cours de Monsieur [F] est le seul moyen de garantir l’exécution de son obligation de quitter le territoire français (absence de document de voyage en cours de validité, pas de domicile, refus de quitter le territoire...), il y aura lieu de prolonger le maintien de l’intéressé en rétention pendant une durée maximale de 30 jours.
Ce faisant, il sera fait droit à la demande de deuxième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative dont fait l'objet Monsieur [F].
Sur les frais irrépétibles :
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [F]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [E] [F] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [E] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [F] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [E] [F] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 04 Juin 2024 à _____h_____
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification à été faite à la personne retenue à l’issue du délibéré
L’intéressé, L’interprète,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 04 Juin 2024, par mail.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 04 Juin 2024, pâr mail.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Paul CESSO le 04 Juin 2024, par mail.
Le greffier,
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