Texte intégral
12/09/2024
ORDONNANCE N° 99 /24
N° RG 23/01982
N° Portalis DBVI-V-B7H-PPMV
Décision déférée du 20 Avril 2023
TJ de [Localité 6] 20/03401
SCCV R2
C/
[G] [F]
Grosse délivrée
le
à
Me Gilles SOREL
Me Valérie ASSARAF-DOLQUES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffière, et au délibéré M. POZZOBON, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
SCCV R2
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEE
Madame [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
***
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Mme [G] [F] a réservé auprès de la Sccv R2 une maison de type 4 devant être construite à [Localité 5] (31) moyennant le prix de 271 280 euros suivant contrat de du 07 Février 2017.
Suite à une offre acceptée le 16 mars 2017, Mme [F] a souscrit un contrat de prêt auprès de la Banque Postale. Les mensualités correspondant à l'assurance ont été prélevées à compter du mois de juin 2017.
Par un avenant du 5 juillet 2017, les parties se sont accordées sur un report de la date de signature de l'acte de vente définitif à intervenir au plus tard fin mars 2018.
En l'absence d'informations de la part du constructeur, suivant LRAR datée du 23 août 2019.
À la suite d'une vaine mise en demeure du 03 juin 2020, Mme [F] a fait assigner la Sccv R2, par acte d'huissier du 22 septembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de réservation et de condamner la Sccv R2 à lui régler diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Suivant jugement rendu le 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prononcé la résiliation du contrat du 07 février 2017 liant Mme [G] [F] à la Sccv R2 ;
- condamné la Sccv R2 à payer à Mme [G] [F] la somme de 2 232,64 euros au titre des
frais d'assurance ;
- condamné la Sccv R2 à payer à Mme [G] [F] la somme de 36 648 euros au titre de Ia
perte de chance d'acheter un bien aux mêmes conditions ;
- débouté Mme [G] [F] de ses demandes au titre des loyers et de sa demande au titre du surcoût du prêt ;
- condamné la Sccv R2 à payer à Mme [G] [F] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sccv R2 aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes tant à titre principal qu'accessoire.
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Le 1er Juin 2023, la Sccv R2 a interjeté appel de cette décision.
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Le 24 octobre 2023, Mme [G] [F] a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire pour défaut d'exécution par l'appelante du jugement du 20 avril 2023 et la voir condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Sccv R2 qui a constitué avocat et conclu au fond, n'a pas déposé de conclusions sur cet incident devant le conseiller de la mise en état.
L'affaire initialement appelée à l'audience d'incident du 1er février 2024 a été renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 6 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue.
SUR CE,
1. Aux termes de l'article 524 al. 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2. En l'espèce, il n'est pas contredit que les causes du jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse n'ont pas été réglées par la Sccv R2, étant relevé que le montant exigible en vertu de l'exécution provisoire s'élève à la somme totale de 43 880,64 euros outre les dépens de première instance.
3. Il sera constaté que la Sccv R2 ne formule aucune explication sur sa carence ni aucune pièce et qu'en l'absence d'élément de nature à caractériser chez cette société spécialisée dans la programmation de constructions immobilières une impossibilité d'exécuter la décision entreprise ou à faire apparaître des conséquences manifestement excessives pour cette société.
4. Il convient en conséquence d'accueillir la demande de radiation présentée par l'intimée avant l'expiration de son délai pour conclure prescrit par l'article 909 du code de procédure civile.
5. La Sccv R2 supportera la charge des dépens de l'incident.
6. Mme [F] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cet incident. La Sccv R2 sera tenue de lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté le 1er juin 2023 par la Sccv R2 à l'encontre du jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que la la Sccv R2 aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 20 avril 2023.
Condamnons la Sccv R2 aux dépens de l'incident.
Condamnons la Sccv R2 à payer à Mme [G] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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