Cour de cassation, 03 février 1998. 96-13.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.646
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel X...,
2°/ Mme Louise, Marie X..., née Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre), au profit de M. Antoine X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Daniel X... et de Mme Louise X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Antoine X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'avant les travaux confortatifs, le mur pignon du bâtiment litigieux était situé en limite de propriété et retenu souverainement que les consorts X... savaient, en l'état de leur titre et du procès-verbal de bornage de 1951, avoir effectué les plantations sur le terrain d'autrui, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, sans dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Daniel X... et Mme Louise X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Daniel X... et Mme Louise X... à payer, ensemble, à M. Antoine X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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