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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 94-45.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.020

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association AECD Formation, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 août 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Omar X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 août 1994), que l'association AECD Formation a engagé M. Omar X... en qualité de formateur suivant contrat intermittent, pour l'année scolaire 1991-1992 et pour une durée maximale de 10 heures par semaine; qu'à partir de janvier 1992, M.Kabbaj ne s'est plus vu confier aucune mission; que, le 6 février, l'employeur l'a avisé qu'il considérait comme achevée la tâche qu'il lui avait confiée pour l'année 1991-1992; que devant les protestations du salarié, il lui proposa de reprendre son poste à compter du 16 mars 1992, mais en vertu d'un nouveau contrat de travail ne lui assurant que deux heures de travail par semaine; que le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités représentant les heures de travail qu'il se trouvait empêché d'effectuer, il a été convenu, aux termes d'un procès-verbal de conciliation partielle, qu'il assurerait en mai et juin 1992 un enseignement de 6 heures par semaine au minimum; que, pour la période de décembre 1991 à mars 1992, M. X... a maintenu sa demande en paiement des salaires qui, selon lui, auraient dû lui être versés sur la base de dix heures de travail hebdomadaires; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir, pour le condamner au paiement des sommes réclamées, énoncer que le contrat de travail intermittent n'était pas conforme aux prescriptions de l'article L. 212-4-9 du Code du travail et que, dès lors, la durée hebdomadaire maximale de 10 heures précisée dans le contrat devait être considérée comme la durée effective du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que ni devant le conseil de prud'hommes ni devant la cour d'appel, les parties n'avaient fondé leurs prétentions sur les dispositions de l'article L. 212-4-9 du Code du travail et qu'en relevant d'office un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher quel était l'horaire dont avaient expressément convenu les parties et en considérant qu'à défaut dans le contrat de précision sur la durée minimale de travail hebdomadaire garantie au salarié, la durée maximale de travail de 10 heures par semaine contractuellement fixée correspondait à la durée minimale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Mais attendu, d'abord, que le litige portant sur le montant des sommes qui devaient être versées en vertu d'un contrat travail que les parties avaient qualifié d'intermittent, c'est sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a constaté que le contrat qui avait été versé aux débats ne comportait pas l'indication d'une durée minimale de travail comme l'imposait l'article L. 212-4-9 ancien du Code du travail alors en vigueur; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que dans la lettre d'embauche par laquelle elle avait définitivement retenu la candidature de M. X..., l'association s'était engagée à l'employer 10 heures par semaine sans restriction, la cour d'appel a pu décider que cette même durée de dix heures figurant seule au contrat de travail, à l'exclusion de toute précision sur une durée minimale, correspondait à la durée du travail effectif en dépit du terme "maximale" employé pour satisfaire à la réglementation relative au travail des étrangers; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association AECD Formation aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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