Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10178 F
Pourvoi n° J 23-20.938
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 février 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025
M. [T] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-20.938 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association UFC Que choisir Aude, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. [F], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l'association UFC Que choisir Aude, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
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