Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57605
N° : 5MF/LB
Assignations des :
7 & 8 octobre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 30 janvier 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. Union Commerciale Immobilière (UCI) en qualité de syndic du sydicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] - [Adresse 7] à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Eric Simonnet de la Seleurl Simonnet Avocats, avocats au barreau de Paris - #E0839
DÉFENDEURS
Madame [I] [T] veuve [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Y] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [R] [E] [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 9 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [I] [T] veuve [Z], Madame [Y] [Z] et Monsieur [R] [Z] sont copopropriétaires indivis des lots 7 et 11 de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 7].
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 8 octobre 2024, la société Union Commerciale Immobilière (UCI) agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] - [Adresse 7] à [Localité 12] a assigné Madame [I] [T] veuve [Z], Madame [Y] [Z] et Monsieur [R] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir :
- la désignation d’un mandataire commun de l’indivision constituée par Madame [I] [T] veuve [Z], Madame [Y] [Z] et Monsieur [R] [Z] pour prendre part aux votes des assemblées générales de ladite copropriété pour une durée d’un an
- la prise en charge de la provision par les indivisaires
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 9 janvier 2025, la société UCI, représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
Madame [I] [T] veuve [Z], Madame [Y] [Z] et Monsieur [R] [Z] n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l’assemblée du syndicat et y dispose d’un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.
En cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic.
En cas d’usufruit, les intéressés sont, à défaut d’accord, représentés par le nu-propriétaire. En cas de pluralité de nus-propriétaires, le mandataire commun est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic.
La désignation judiciaire d’un mandataire commun en application des dispositions des deux alinéas précédents est aux frais des indivisaires ou des nus-propriétaires.
Dans les autres hypothèses de démembrement du droit de propriété, à défaut d’accord, les intéressés sont représentés par le propriétaire.
En l’espèce, Madame [I] [T] veuve [Z], Madame [Y] [Z] et Monsieur [R] [Z] n’ont pas désigné de mandataire pour les représenter et ce malgré une tentative amiable de signature d’un protocole d’accord. Il convient par conséquent d’ordonner la désignation d’un mandataire commun selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [T] veuve [Z], Madame [Y] [Z] et Monsieur [R] [Z] seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
Il est équitable de condamner in solidum Madame [I] [T] veuve [Z], Madame [Y] [Z] et Monsieur [R] [Z] au paiement à la société UCI de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Désigne la Selas HDS représentée par Maître [K] [O] [G], administrateur judiciaire, [Adresse 4], tél : [XXXXXXXX01], @ [Courriel 11], en qualité de mandataire commun de l’indivision constituée par Madame [I] [T] veuve [Z], Madame [Y] [Z] et Monsieur [R] [Z] portant sur les lots 7 et 11 de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 7] aux fins de représenter ladite indivision pour prendre part aux votes des assemblées générales de la copropriété, pour une durée d’un an ;
Fixe à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera avancée par la société Union Commerciale Immobilière et réglée directement entre les mains de l’administrateur judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, avec prise en charge définitive par Madame [I] [T] veuve [Z], Madame [Y] [Z] et Monsieur [R] [Z] ;
Dit qu’à défaut de versement dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la désignation sera caduque ;
Rappelle que la mission cessera en cas de désignation d’un mandataire commun par l’indivision ;
Rappelle que le mandataire commun rendra compte de sa mission au bureau des administrateurs judiciaires et séquestres de ce tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés et sa demande d’honoraires ;
Condamne in solidum Madame [I] [T] veuve [Z], Madame [Y] [Z] et Monsieur [R] [Z] au paiement des dépens ;
Condamne in solidum Madame [I] [T] veuve [Z], Madame [Y] [Z] et Monsieur [R] [Z] au paiement à la société UCI de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 30 janvier 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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