Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Décembre 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 14 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Décembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [W] [B] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/00711 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VX2G
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélanie TASTEVIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [T] [K], audiencière munie d'un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [B]
CPAM DU RHONE
Me Mélanie TASTEVIN, vestiaire : 449
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Mélanie TASTEVIN, vestiaire : 449
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [B] a déclaré le 7 juin 2018 une maladie professionnelle hors tableau relative à un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation professionnelle éprouvante selon certificat médical initial du 10 avril 2018.
La caisse a procédé à une enquête et le médecin-conseil a émis l'avis suivant :
– l'assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial,
– l'affection n'est pas répertoriée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles,
– le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 25 %.
En application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse a transmis le dossier de M. [B] au CRRMP région de Lyon Rhône-Alpes.
Le CRRMP dans son avis du 26 août 2019 a donné un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
M. [W] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 3 avril 2021 d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles, hors tableau, de l'affection diagnostiquée le 10 avril 2018.
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du CSS, ordonné avant-dire droit la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu'il donne son avis et dise si la maladie dont M. [B] souffre a un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime.
Le CRRMP PACA CORSE, dans son avis du 19 avril 2024, conclut qu'il n'y a pas de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
M. [B] expose qu'il est entré au service de la société [7] spécialisée dans l'industrie pharmaceutique vétérinaire, le 1er mai 2000 en qualité de responsable technique de la gamme ruminant ; qu'en janvier 2017, son contrat de travail a été transféré à la société [2]-[Localité 5] à la suite du rachat de la société [7] et à compter de cette date ses conditions de travail se sont dégradées avec des surcharges de travail, des injonctions contradictoires, des priorisations de tâches administratives au détriment du terrain, des rivalités internes, une hiérarchie absente et un refus de modifier la répartition de la charge de travail.
Il explique qu'à compter de janvier 2015 il a évolué sur un poste de responsable technique et marketing de la zone Moyen-Orient avec une charge de travail très importante et des déplacements à l'étranger ; qu'à compter de janvier 2017 suite au rachat de la société [7] par la société [2]-[Localité 5], la culture de l'entreprise a radicalement changé avec un management autoritaire et infantile.
Il précise verser aux débats les attestations de collègues de travail qui confirment la dégradation des conditions de travail à compter de 2017.
Il fait valoir que ces déclarations sont corroborées par des éléments objectifs et notamment des courriels qui expriment l'existence de tensions liée à des conflits éthiques, l'intensité de la charge de travail, l'absence de latitude dans la réalisation du travail ajouté à des remarques vexatoires et humiliantes exprimées en public.
Il note que le sous-effectif de son équipe est confirmé par son responsable hiérarchique.
Il fait valoir que ses conditions de travail ont entraîné une anxiété généralisée et la mise en place d'un suivi psychologique spécialisé ainsi que d'un traitement médicamenteux.
Il conclut que l'ensemble des pièces produites démontre le lien direct et essentiel entre ses conditions de travail et la dégradation de son état psychologique.
Il sollicite la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du CPC
La CPAM du Rhône reprend les avis des deux CRRMP désignés et conclut au débouté des demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [W] [B] qui est employé en qualité de responsable technique et marketing par la société [7] depuis le 1er mai 2000 a souscrit le 7 juin 2018, une déclaration de maladie professionnelle relative à un « syndrome anxio-dépressif réactionnel en réponse à une situation professionnelle éprouvante » et a joint un certificat médical initial du 10 avril 2018 constatant : « anxiété généralisée, troubles du sommeil, irritabilité, inhibition psychomotrice, troubles de l'humeur ».
L'enquête a permis de retenir que M. [B] présente la pathologie déclarée et que le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 25 %.
Les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis ont conclu qu'il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments fournis à leur examen.
M.[B] , vétérinaire, a été embauché par la société [7] spécialisé dans l'industrie pharmaceutique vétérinaire, en mai 2000 en qualité de responsable technique de la gamme ruminant.
À compter de l'année 2015 M. [B] a évolué sur un poste de responsable technique et marketing de la zone Moyen-Orient.
Il n'est pas discuté que ses relations avec ses collègues et sa hiérarchie ont toujours été bonnes jusqu'à l'année 2017 correspondant au rachat la société [7] par la société [2]-[Localité 5].
M. [S] [D], docteur vétérinaire, qui a travaillé avec M. [B] au sein de la société [7] de 2003 à 2013 et qui a été sur une partie de cette période son supérieur hiérarchique, déclare que ce dernier a toujours fait preuve d'une grande capacité de travail, d'un engagement reconnu par l'ensemble de l'équipe et par ses supérieurs hiérarchiques ainsi que d'une compétence technique indiscutable ; qu'il faisait preuve d'autonomie, de volonté de partager avec les collaborateurs et les clients et d'une ouverture d'esprit qui l'a amené à développer et porter l'innovation constituant l'axe fort de différenciation qui lui était demandé; qu'il a ainsi très régulièrement atteint ou dépassé ses objectifs annuels grâce à son implication sans faille.
M.[N] ancien responsable Moyen-Orient atteste qu'après le rachat de la société [7] par la société [2]-[Localité 5] se sont rajoutées aux difficultés externes, des difficultés en internes à savoir un flou dans les rôles et responsabilités des axes [7] et des axes [2]-[Localité 5] conduisant à une ambiance délétère entre les équipes de [Localité 6], [Localité 3], Arabie [Localité 5] ; une pression accrue « pour faire du chiffre » ; d'avantage de tableaux Excel à remplir souvent en urgence ou simplement totalement inadaptés à la réalité du Moyen-Orient.
Un échange de mail de juin 2017 entre M. [B] et M. [J] [C] son supérieur, confirme la réalité de procédures absconses mises en place dans la société qui engendrent beaucoup de fatigue inutile voire du découragement pour les salariés qui y sont confrontés. Le supérieur hiérarchique de M. [B] parle de "système recelant une succession de chausse-trappes assez troublantes".
M.[A] , vétérinaire, qui travaille au sein de la société [7] depuis 2001 et qui occupe le poste de responsable technique et marketing de la zone Afrique atteste qu'après le rachat de la société [7] par la société [2]-[Localité 5] en 2017, ils ont subi avec son homologue [W] [B] (pour la région Moyen-Orient) une augmentation de la charge de travail ; qu'en effet les nouveaux actionnaires les ont submergés de demandes diverses et variées parfois imposées d'en haut, sans aucune discussion, avec la pression de délais très courts puis abandonnée sans explication.
Il explique qu'ils se sont retrouvés avec M. [B] dans une nouvelle organisation avec un responsable stratégique de la gamme ruminant : M. [V] [Y] qui était cependant sans relation hiérarchique avec eux dans l'organigramme et qui n'avait personne à manager ; que son attitude autoritaire, ses ingérences et le manque de clarté quant à son rôle a été à l'origine de tensions grandissantes voir même de conflits.
Dans un mail du 5 mai 2017 M. [B] alerte son supérieur hiérarchique sur le manque de communication dans l'entreprise expliquant qu'il réclame depuis 10 mois une vision claire pour les ruminant au Moyen-Orient en coordination avec l'Afrique sans recevoir de réponse ; qu'il s'aperçoit que [V] travaille sur un projet d'extension de gamme sans réflexion stratégique et il demande à être informé clairement de la stratégie choisie s'agissant d'un travail éminemment technique et politique qui nécessite de savoir où on veut aller et comment.
Dans ce mail M. [B] explique qu'« il est incapable de bosser comme une fourmi le nez dans le guidon sans être convaincu que ses efforts vont dans la bonne direction pour faire avancer l'ensemble ».
Dans une série de mails des mois de septembre/octobre 2017, M. [B] confirme que les délais qu'on lui a donnés sont intenables ; qu'il a besoin de dormir un peu la nuit ; qu'il démarre chaque matin à 7h et rentre à 11 h le soir ; que s'il faut faire plus autant qu'il arrête tout de suite.
Il explique également :
«je sais qu'il faut faire ce boulot et contrairement à ce que tu penses je n'y mets aucune mauvaise volonté. Je n'ai pas plus d'info que les autres car nous n'avons personne sur le terrain et nos distributeurs n'en ont rien à faire des ruminants.
Pour Ksa et Kuweit je travaillerai ça avec [H] et [P] vendredi matin.
Pour les autres pays on n' a toujours pas recruté. Tu vas dire que c'est en bonne voie mais je te rappelle que lorsque j'ai pris le poste ME c'était avec la perspective d'avoir deux véto de terrain rapidement. Pendant trois ans j'ai fait le job tout seul sans beaucoup de reconnaissance alors tu comprendras que je ne prenne pas très bien quand tu me demandes d'y mettre du mien. Je pourrais faire un livre des inepties liées au fonctionnement de cette entreprise.…
Les bâtons dans les roues qui nous empêchent d'être efficaces j'ai l'habitude mais ça devient lassant. »
« Si le remplissage des tableaux est une priorité j'arrêterai de prendre des initiatives pour devenir un gentil exécutant des taches qu'on me demande »
Dans un courriel d'alerte du 22 mars 2018 adressé à son responsable M. [B] écrit : « cette histoire de griefs à propos du séminaire de [Localité 9] n'est qu'un élément supplémentaire d'une liste déjà longue d'injonctions contradictoires, de situations ambiguës, de non-dits, de fin de non recevoir et de pressions pour travailler en permanence en urgence : demande d'augmenter la gamme et refus non justifié d'[4], élaboration du calendrier ruminant…
Tout cela finit par altérer mon état physique et psychique au point que le médecin a jugé bon de m'arrêter. »
M. [B] a bénéficié d'un arrêt maladie le 10 avril 2018 pour anxiété généralisée, troubles du sommeil, irritabilité, inhibition psychomotrice et troubles de l'humeur.
Dans un courrier du 27 septembre 2018 adressé au médecin du travail, son médecin généraliste confirme que les problèmes de santé réactionnelle aux problèmes professionnels de M. [B] s'amplifient ce qui constitue une évolution défavorable justifiant sa déclaration d'inaptitude à travailler dans l'entreprise et non pas une simple inaptitude au poste.
Le Docteur [L] spécialisé dans la santé au travail consulté par M. [B] note à l'attention du médecin du travail que les éléments cliniques et d'anamnèse sont en faveur d'un lien entre les conditions de travail et les manifestations psychiques et physiques qu'il présente à savoir de l'asthénie, de l'irritabilité, des troubles du sommeil, des épisodes de confusion, des difficultés d'attention, de la tristesse, une perte d'élan vital.
Ce médecin décrit la situation ressentie par M. [B] qui s'est trouvé face à une forme de conflit éthique après le rachat de l'entreprise, la réorganisation des équipes et le changement des objectifs basés non plus sur les aspects de conseil et de soutien technique aux clients mais uniquement sur le développement des activités commerciales sur la base de marketing ; qu'il a également dû faire face à un nouvel organigramme flou, à des demandes qui lui ont paru incohérentes et changeantes, en dehors de ses compétences sans qu'il puisse y répondre tout en ayant à devoir gérer des objectifs jugés inatteignables malgré ses alertes.
Cette situation lui a fait perdre confiance et il a manifesté des signes d'épuisement avec un impact majeur sur sa santé.
M. [B] justifie de la mise en place d'un suivi psychologique spécialisé et d'un traitement médicamenteux.
Il n'est pas discuté que M. [B] ne présentait pas d'état antérieur.
Il y a lieu de rappeler que la prise en charge de maladie professionnelle suppose que soit établi un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.
La faute ou les manquements de l'employeur sont indifférents pour déterminer le caractère professionnel d'une maladie.
Au vu de ces éléments il doit être retenu la réalité d'un syndrome anxieux et d'épisodes dépressifs chez une personne sans antécédent qui a vécu une situation de surcharge de travail et des relations de travail dégradées malgré ses alertes.
Le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle est établi et la CPAM doit prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
S'agissant d'une maladie hors tableau, la CPAM était tenue de suivre les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'équité ne commande pas dans ces conditions qu'il soit fait application de l'article 700 du CPC.
L'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Dit que la maladie déclarée par M. [W] [B] le 7 juin 2018 sur la base du certificat médical du 10 avril 2018 doit être prise en charge par la CPAM du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Renvoie M. [B] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits.
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du CPC.
Ordonne l'exécution provisoire la présente décision.
Laisse les dépens à la charge de la CPAM du Rhône.
La Greffière, La Présidente,
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