Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/930
N° RG 24/00927 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QO5Q
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 Septembre à 15h00
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 septembre 2024 à 14H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [I] [S]
né le 28 Mai 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 10 septembre 2024 à 12 h 18 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 10 septembre 2024 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [I] [S]
assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Y.[F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 SEPTEMBRE 2024 14H28, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de X se disant [S] [I] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par X se disant [S] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 septembre 2024 à 12H18, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Les diligences pour parvenir à l'éloignement sont insuffisantes. L'intéressé est entré en France alors qu'il était mineur ce qui exige des diligences supplémentaires de la part de l'administration.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 10 septembre 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et sur la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu de la procédure que Monsieur [I] a été condamné par la cour d'appel de Montpellier le 22 janvier 2020 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant une durée de 10 ans. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcé par le préfet de l'Hérault le 12 février 2023, notifiée le même jour.
Par décision du 19 juillet 2024 notifiée le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi de l'intéressé et le 9 août 2024 il lui a notifié son placement en rétention administrative.
Les autorités consulaires marocaines n'ont pas reconnu Monsieur [I] comme un de leurs ressortissants. L'administration a donc sollicité les autorités algériennes et tunisiennes le 22 juillet 2024, lesquelles ont été relancées le 9 août 2024.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
C'est à juste titre que le premier juge a également rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'à défaut d'élément nouveau, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir effectué des relances auprès de ces autorités qui relève des états souverains étant précisé que les relances, si elles existent ne sont pas enfermées dans des délais prescrits.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [I], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche et que l'éloignement de X se disant [S] [I] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par X se disant [S] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 9 SEPTEMBRE 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [I] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR P. ROMANELLO, Conseiller
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