Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-15.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.911
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., administrateur judiciaire, demeurant ... au Mans (Sarthe), agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Jean-François X..., "Ateliers Métallurgiques Saboliens",
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-François X..., demeurant au lieudit "Les Epichelières", Souligne Flace à La Suze-sur-Sarthe (Sarthe),
2°/ de la société anonyme Safer Maine Océan, dont le siège social est "La Futaie", rue de Baugé au Mans (Sarthe),
3°/ de M. Claude Y..., demeurant 11, place de la République au Mans (Sarthe),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 août 1990, Me Copper-Royer, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Z..., ès qualités se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 20 mars 1989 au profit de M. X..., de la société Safer Maine Océan et de M. Claude Y..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 23 avril 1990 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Z..., ès qualités de son désistement du pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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