Texte intégral
PC/PR
ARRET N° 322
N° RG 21/01510
N° Portalis DBV5-V-B7F-GITK
[W]
C/
ASSOCIATION DES ELEVEURS DES DEUX-SEVRES (ADEDS)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 avril 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de THOUARS
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
né le 30 janvier 1979 à [Localité 4] (79)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMÉE :
ASSOCIATION DES ELEVEURS DES DEUX-SEVRES (ADEDS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Florence BASQUE-DELHOMMAIS, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [W] a été engagé, par contrat à durée déterminée du 7 mars 2016, suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 6 mars 2018, en qualité de technicien élevage et environnement par l'association des éleveurs des Deux-Sèvres (ci-après l'ADEDS).
Dans ce cadre, M. [W] était chargé des missions suivantes :
- réalisation des démarches administratives et environnementales : appui auprès des éleveurs pour la réalisation des déclarations P.A.C., réalisation des cahiers d'épandage et des plans prévisionnels de fumure, réalisation des plans d'épandage et/ou DEXEL, autres prestations réglementaires liées à la mise aux normes des exploitations d'élevage (déclaration d'installation classée, etc...)
- réalisation des suivis d'autonomie alimentaire et/ou diagnostics MAEC : élaboration des diagnostics, mise en oeuvre et suivi du plan d'action auprès des éleveurs,
- appui à la réalisation des coûts de production et appui technique en filière ovine et/ou bovine,
- rédaction des outils de communication de l'association (site internet, etc...)
M. [W] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par une LRAR du 28 décembre 2018 ainsi motivée :
« ' par courrier du 21 novembre 2018, l'un des adhérents de l'Association, Madame [K] [Z], nous a fait part des difficultés rencontrées du fait de la déclaration PAC 2018 que vous avez réalisée pour son compte le 2 mai 2018. De graves négligences de votre part ont entraîné des pénalités financières sur ces aides PAC de sorte que l'Association a été contrainte d'établir une déclaration de sinistre auprès de son assurance.
Ces faits qui vous sont directement imputables caractérisent des négligences graves portant atteinte au sérieux et à l'image de l'Association rendant selon nous impossible la poursuite de votre contrat de travail même durant un préavis.
Ces faits sont d'autant plus graves que vous nous avez justifié, lors de l'entretien, avoir donné à Madame [Z] des documents de transfert de droits à paiement de base à compléter, ce qu'elle réfute catégoriquement.
En outre, vos propos lors de l'entretien sont en contradiction avec un de vos écrits stipulant la réalisation de transfert de droits à paiement de base sans préjudice pour l'Association.
Malheureusement, ce cas n'est pas isolé puisque depuis ce sinistre, nous avons eu confirmation du fait que vous avez déconseillé à des adhérents de solliciter des aides compensatrices de la sécheresse subie en 2017 ce qui va à l'encontre du rôle de l'Association.
Nous avons par ailleurs eu à vous reprocher votre présence dans les locaux alors même que vous aviez posé une journée de congé le 26 novembre dernier.
Vous nous avez justifié lors de l'entretien avoir seulement fait la réunion de 9h à 11h. Or vous n'êtes parti des locaux qu'à 13h45 après que le directeur vous ait demandé de partir lors de son appel téléphonique de 13h26.
Une nouvelle fois, cette situation n'est malheureusement pas isolée, étant donné que nous avions déjà eu à vous reprocher votre présence dans les bureaux de l'Association alors que vous deviez être en congé.
Par requête reçue le 23 décembre 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Thouars d'une action en contestation de son licenciement et paiement de diverses indemnités subséquentes.
Par jugement du 13 avril 2021, assorti de l'exécution provisoire intégrale, le conseil de prud'hommes de Thouars a :
- jugé que le licenciement de M. [W] pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association ADEDS à payer à M. [W] les sommes de :
> 1 261,86 € à titre d'indemnité de licenciement,
> 3 461,10 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 346,11 € brut au titre des congés payés y afférents,
> 954,44 € brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- condamné l'association ADEDS à payer à M. [W] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C.,
- débouté M. [W] de sa demande en dommages-intérêts en raison des circonstances de la rupture et de sa demande d'indemnisation pour licenciement abusif,
- condamné l'association ADEDS à remettre à M. [W] l'ensemble des documents de fin de contrat, bulletins de paie, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte dûment complétés des décisions du conseil,
- débouté l'association ADEDS de toutes ses demandes,
- condamné les deux parties aux dépens.
M. [W] a interjeté appel, limité (en ce que le jugement a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes indemnitaires pour licenciement abusif et en raison des circonstances de la rupture), de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 11 mai 2011.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 7 mars 2023.
Au terme de ses dernières conclusions transmises et notifiées le 10 août 2021, auxquelles il convient ici de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [W] demande à la cour :
- de débouter l'association ADEDS de son appel incident,
- réformant le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes indemnitaires pour licenciement abusif et en raison des circonstances de la rupture et statuant à nouveau sur ces chefs :
- de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'association ADEDS à lui payer les sommes de 6 056,93 € au titre d'indemnisation du licenciement abusif et 2 000 € à titre de dommages-intérêts en raison des circonstances de la rupture,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus et, y ajoutant, de condamner l'association ADEDS à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du C.P.C. en cause d'appel, outre les entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 mars 2023, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé des éléments de droit et de fait, l'association ADEDS demande à la cour :
- réformant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thouars en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à verser à M. [W] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., une indemnité conventionnelle de licenciement de 1261,86 €, une indemnité compensatrice de préavis de 3 461,10 € et un rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire de 954,44€.
- de juger que le licenciement notifié à M. [W] le 28 décembre 2018 est bien
fondé sur une faute grave, de débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
MOTIFS
I - Sur la contestation du licenciement :
Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, non seulement l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification sous peine de voir reconnu un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également il lui incombe - conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile - de prouver tout à la fois la réalité de la faute grave qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement entraînant une violation des obligations découlant du contrat et sa teneur qui doit être telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En cas de contestation de la sanction disciplinaire, l'employeur est en droit d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier du motif énoncé dans la lettre de licenciement, même si ces circonstances de fait ne sont pas mentionnées dans celle-ci.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige vise trois griefs, démontrant, selon l'employeur que le salarié n'exerce pas ses fonctions loyalement et sérieusement et consistant dans :
- des négligences graves dans l'établissement d'une déclaration PAC pour le compte d'une adhérente, ayant entraîné des pénalités financières à son encontre et l'établissement par l'association d'une déclaration de sinistre auprès de son assureur,
- la dispensation aux adhérents de conseils erronés en matière d'aides compensatrices de la sécheresse 2017,
- la présence répétée dans les locaux de l'association en dehors des temps de travail.
S'agissant du premier grief, l'association ADEDS expose en substance :
- qu'alors qu'il est tenu, de par ses fonctions, à un devoir de conseil auprès des adhérents, M. [W] a commis une grossière erreur de conseil dans le cadre de l'établissement de la déclaration de surface P.A.C. pour le compte de Mme [Z], ayant entraîné un refus de versement des aides par la D.D.T.,
- qu'ainsi, il a indiqué à celle-ci que la transmission d'une déclaration de transfert des droits à paiement de base auprès de la D.D.T. n'était pas nécessaire, alors qu'elle effectuait sa première déclaration suite à la reprise de l'exploitation de son mari et qu'elle devait justifier d'un transfert de D.P.B. en sa faveur,
- que M. [W] conteste toute erreur, soutenant, sans l'établir, qu'il aurait remis à l'adhérente une clause de transfert de DPB et un formulaire papier 'calamité sécheresse', ce qui est contesté par l'adhérente,
- que ces faits caractérisent un défaut de conseil ayant entraîné une perte financière pour une jeune agricultrice et justifié une déclaration de sinistre par l'employeur, que M. [W] ne pouvait ignorer cette information déterminante alors qu'il réalise depuis plusieurs années des déclarations PAC et que le préalable à toute déclaration est la vérification que l'adhérent dispose de D.P.B.,
- qu'aucune prescription n'est encourue dès lors qu'elle a engagé la procédure de licenciement dans les deux mois de la prise de connaissance des faits (soit la réclamation de l'adhérente) le 20 novembre 2018, de sorte que les premiers juges ont considéré à tort que les faits étaient prescrits au motif qu'elle en aurait eu connaissance à réception du courrier de la DDT à Mme [Z], le 19 juillet 2018,
- que l'attestation de décharge de responsabilité signée par l'adhérente produite par M. [W] n'est ni datée ni complétée et ne présente aucun caractère probant, étant en outre considéré qu'elle ne concerne que les surfaces déclarées et ne décharge pas l'association de toute responsabilité, notamment en matière de conseil,
- que si les transferts de D.P.B. n'entraient effectivement pas dans ses attributions contractuelles, ce qui est reproché à M. [W] est un défaut de conseil relatif à ces transferts, conseil faisant partie intégrante de ses attributions, qu'en effet, compte-tenu de son expérience sur la P.A.C., il avait parfaitement connaissance de la nécessité de transférer les droits à paiement et aurait dû conseiller à Mme [Z] d'y procéder, ce qu'il n'a pas fait,
- que le défaut de conseil concernant la nécessité d'effectuer le transfert des D.P.B. incombe exclusivement à M. [W] qui assurait le suivi du dossier et que l'intervention ponctuelle de deux autres techniciens durant son absence (au demeurant postérieure à la date limite de déclaration des transferts, soit le 15 mai de chaque année) est sans lien avec celui-ci,
- que M. [W] ne peut nier l'existence des transferts de DPB puisqu'il s'agit d'une condition préalable à la déclaration P.A.C. (ainsi qu'indiqué dans la notice de déclaration), qu'il aurait dû indiquer à l'adhérente, jeune agricultrice, de faire une clause de transfert de DPB et lui donner les documents pour qu'elle dépose son dossier avant le 15 mai 2018.
A l'appui de ses prétentions, elle produit :
- un courrier, non daté, de Mme [Z] (pièce 5) ainsi rédigé :
Je me suis installée le 01/12/20 en reprenant une partie de l'exploitation du GAEC Le Petit Buisson gérée par mon mari et mon beau-frère. Le GAEC exploitait 204,6 ha et j'en ai repris 30,9 ha.
Suite à ma déclaration PAC réalisée le 2 mai 2018 par M. [W], mon dossier a fait l'objet de plusieurs problèmes.
1 - Nous sommes venus avec mon mari faire faire ma première déclaration. Ce jour-là nous avons demandé à M. [W] les documents que nous devions remplir pour faire les transferts de DPB entre le GAEC et mon exploitation et nous avions apporté des baux vierges afin de demander conseil au technicien de l'ADEDS.
M. [W] a été catégorique, il n'y avait rien à faire en particulier en plus de la déclaration des surfaces car mon exploitation était selon lui dans la continuité de celle de mon mari.
Le 20/11/2018 nous avons reçu un appel de la DDT nous indiquant qu'il y avait un problème avec ma déclaration des surfaces PAC... Notre dossier est bloqué car il n'y a pas et de transfert de DPB entre le GAEC et mon exploitation. Le transfert devait être réalisé avant le 15 mai 2018. [R] [B] de l'ADEDS nous a aidés le 23/11/2018 à remplir les clauses de transfert et à préparer les pièces justificatives.
La DDT nous a avertis que j'aurai 30 % de pénalités sur les aides 2018... J'ai payé 77,40 € pour la télédéclaration réalisée par M. [W] alors que ma déclaration n'a pas été correctement renseignée. Cette situation met en péril la trésorerie et le revenu de ma première année d'installation,
2 - j'ai reçu un courrier du 19/07/2018 de la part de la DDT qui stipulait que les dessins des contours de plusieurs de mes parcelles ont été mal réalisés et qu'il y a des doublons de surface avec mes voisins. Je m'étonne de telle erreur de la part de M. [W] qui a modifié les contours sans notre approbation (contours déjà existants pour le GAEC et validés par la DDT). Suite au courrier de la DDT, M. [P] a corrigé les dessins le 26/07/18.
3 - lors de la déclaration M. [W] avait mal rempli le formulaire de demande d'aides car il a coché l'ICHN mais il n'avait pas renseigné mon numéro fiscal qui pourtant apparaissait dans les alertes, nous avons donc dû faire le nécessaire avec la DDT.'
- la demande - et son accusé de réception du 5 décembre 2018 - (pièce 6) d'ouverture d'un dossier responsabilité civile auprès de la SMACL,
- une note de M. [B], responsable technique (pièce 19): [M] [W] a fait le transfert des dessins du parcellaire mais a dit à Mme [Z] qu'il n'était pas nécessaire de faire des transferts de DPB. Le transfert des DPB est à réaliser pour tout transfert de surface, il s'agissait de clauses C de transferts indirects de cas 3 et 5 auxquelles un certain nombre de justificatifs est à joindre... [M] [W] a commis une erreur dans son conseil. Les transferts de DPB ont été envoyés à la DDT le 27/11/2018. La DDT va appliquer une pénalité de 39 % sur les aides surfaces pour transfert réalisé après le 15/05/2018. La faute revient entièrement à [M] [W],
- un extrait du profil Linkedin de M. [W] (pièce 20) détaillant son activité au sein de l'ADEDS et visant notamment 'conseil PAC',
- un curriculum vitae (pièce 23) mentionnant, dans le cadre d'une activité auprès de la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres de juillet 2000 à juillet 2015 le conseil et l'orientation des éleveurs sur leur déclaration PAC,
- le formulaire 'dossier PAC - campagne 2018 ' (pièce 27) précisant notamment les modalités de déclaration de transfert de DPB par clause,
- une circulaire 'instruction technique relative aux transferts de DPB au titre de la campagne 2018', datée du 31 août 2018.
S'agissant du second grief, qu'elle a eu connaissance du fait que M. [W] a cru pouvoir déconseiller à des adhérents de solliciter des aides compensatrices de la sécheresse subie, ainsi qu'établi par :
- le courrier précité de Mme [Z] '4 lors de notre rendez-vous pour la déclaration des surfaces télépac, M. [W] n'a pas voulu réaliser la demande de calamité sécheresse 2017 pour le compte du GAEC. Il nous a dit que ça ne servait à rien, que nous n'aurions pas d'argent. [R] [B] nous a rappelés et il a réalisé la déclaration en ligne par télécalam le 24/05/2018. Le GAEC va recevoir une indemnité de 10 800 € au titre de la calamité sécheresse 2017,
- une attestation de M. [Y], agriculteur, du 11 mai 2020 (pièce 17) suite à un rendez-vous avec [R] [B], après discussion entre [R] [B], [M] [W] et moi-même sur les interrogations concernant la possibilité de faire la demande d'indemnisation sécheresse, [M] ne voyait pas l'intérêt de faire cette demande car trop de papier pour rien, me répond-il. Heureusement par l'intermédiaire du cabinet comptable, j'ai effectué cette demande et j'ai perçu la somme de 12 232,84 €. Heureusement que je n'ai pas écouté les conseils de [M] [W].
Enfin, s'agissant du troisième grief, que M. [W] a fait preuve de comportements d'insubordination répétés :
- non prise en compte des remarques du directeur de l'association dans le cadre de la réalisation de la lettre d'information trimestrielle à destination des adhérents (transmises par courriel du 2 mai 2018, pièce 22),
- présence dans les locaux le 30 avril 2018 (confirmée par l'attestation - du 3 mars 2020 - de Mme [L], salariée d'une association occupant un bureau voisin de ceux de l'association) alors que les locaux étaient exceptionnellement fermés ce jour-là, en exécution d'une note de service du 27 avril 2018 (pièce 15)
- mise en demeure pour absence injustifiée du 9 au 12 juillet 2018 (pièce 18)
- présence sur site le 26 novembre 2018 alors qu'il avait sollicité et obtenu un congé pour cette date (pièce 21).
M. [W] soutient :
- qu'il lui est fait grief d'avoir, dans le cadre de la déclaration PAC d'une adhérente, commis une faute ne lui indiquant que les transferts de DPB n'étaient pas nécessaires, modifié les contours de plusieurs parcelles de son exploitation, mal renseigné son numéro fiscal, refusé d'effectuer une démarche de déclaration sécheresse 2017,
- qu'un certain nombre des griefs ainsi formulés doit être considéré comme prescrit par application de l'article L1332-4 du code du travail :
> s'agissant du grief relatif au contour des surfaces, qu'il est constant que Mme [Z] a reçu le 19 juillet 2018 un courrier de la DDT relevant cette anomalie, corrigée par un collègue dès le 26 juillet 2018, date à laquelle l'employeur en a eu nécessairement connaissance,
> s'agissant du grief tiré de l'absence de déclaration sécheresse : que la régularisation opérée par un collègue le 24 mai 2018 marque le point de départ du délai de prescription de l'action disciplinaire,
> qu'ainsi l'association a été informée des problématiques de contours de surface et d'absence de déclaration sécheresse dès mai et juillet 2018, qu'elle n'a cependant pas engagé de procédure disciplinaire dans les deux mois, qu'il n'a reçu ni avertissement ni blâme, de sorte qu'il doit être considéré que l'association n'a pas entendu reconnaître de caractère fautif à ces éléments et ne peut les invoquer dans le cadre du licenciement puisqu'ils sont prescrits,
> s'agissant de sa présence dans les locaux de l'association le 30 avril 2018, qu'il ne s'est vu notifier la moindre remontrance ni le moindre avertissement et qu'on voit mal en quoi cette présence, même réitérée en novembre 2018, pourrait justifier un licenciement pour faute grave alors qu'il n'avait pas été réprimandé la première fois,
> que les faits décrits par M. [Y] ne sont pas datés et qu'en toute hypothèse, celui-ci indique que ces conseils ont été donnés en présence de M. [B] sans que celui-ci ne l'ait repris ou prétendu l'inverse,
> qu'en conséquence doivent être écartés les griefs tirés d'une erreur sur les contours de parcelles, l'absence de démarche de déclaration sécheresse, sa présence dans les locaux le 30 avril 2018, le conseil donné à M. [Y] en termes de déclaration de sécheresse,
- que le grief tiré d'une absence de déclaration de transfert des DPB au préjudice de Mme [Z] ne peut justifier son licenciement pour faute grave ni même pour cause réelle et sérieuse dès lors :
> que n'entrait pas dans ses attributions contractuelles le transfert des DPB au titre desquels il n'avait reçu aucune formation pendant la période d'exécution du contrat de travail et qu'il lui est reproché de ne pas avoir donné un conseil portant sur des éléments n'entrant ni dans ses attributions et compétences ni dans sa fiche de poste ni même, plus généralement, dans les attributions de l'association,
> que la mention sur son curriculum vitae d'une expérience professionnelle en conseil et orientation des éleveurs sur leurs déclaration PAC entre juillet 2000 et juillet 2015 est sans incidence dès lors que les DPB n'ont été mis en place qu'à compter de 2015 et que l'association ne justifie pas que les droits à paiement unique (que les DPB ont remplacés) suivaient la même obligation de transfert,
> qu'il résulte du propre courrier de Mme [Z] qu'au moins deux autres salariés de l'association sont intervenus sur le dossier qui n'ont pas constaté le manquement relatif au transfert des DPB, n'ont pas conseillé à Mme [Z] de procéder à une déclaration de transfert et qui n'ont cependant fait l'objet d'aucune sanction,
> que ce manquement, à le supposer avéré, ne pouvait engager la responsabilité de l'association au regard de la décharge de responsabilité signée par Mme [Z], étant rappelé que l'association ne fournit qu'une aide à la déclaration PAC mais ne se substitue pas à l'exploitant s'agissant de l'exactitude des informations mentionnées.
Sur ce,
Sur le moyen tiré de la prescription partielle de l'action disciplinaire :
L'article L1232-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce la procédure disciplinaire a été engagée par la convocation à entretien préalable du 11 décembre 2018 et il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'a pas eu pleine connaissance des faits fautifs antérieurement au 11 octobre 2018.
Si tel est le cas :
> de l'erreur sur les contours des parcelles lors de la constitution du dossier PAC dénoncée par Mme [Z] dans sa lettre, certes non datée mais nécessairement postérieure au 23 novembre 2018, date mentionnée dans ce courrier, erreur rectifiée, selon les dires mêmes de l'intéressée dès le 26 juillet 2018 par un collègue de M. [W] dont aucun élément du dossier n'établit qu'il était un supérieur hiérarchique de ce dernier,
> de l'absence d'indication du numéro fiscal de Mme [Z] dans le dossier PAC,
> du défaut de conseil dénoncé, dans le même courrier, par Mme [Z] relativement à la nécessité de transmettre à la DDT une déclaration de transfert de droits à paiement de base,
> de la présence du salarié dans les locaux de l'association le 26 novembre 2018 alors qu'il avait demandé à bénéficier d'un jour de congé et le 30 avril 2018 (jour de congé accordé à l'ensemble des salariés par la direction, cf. attestation de Mme [L], pièce 16)
tel ne l'est pas :
> du refus d'établir un dossier d'indemnisation sécheresse pour l'année 2017 dont Mme [Z] indique dans son courrier que M. [B] (responsable technique, supérieur hiérarchique de M. [W] sous le contrôle duquel travaillait M. [W], cf. Contrat de travail, article 3) a régularisé la situation dès le 24 mai 2018,
> du conseil donné à M. [Y] sur l'absence d'intérêt d'une telle démarche lors d'un rendez-vous (non daté) auquel participait M. [B].
Considérant :
- qu'un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai,
- que les griefs relatifs à la délivrance de conseils erronés en matière d'opportunité et d'intérêt de la constitution d'un dossier d'indemnisation au titre de la sécheresse 2017 ont été portés à la connaissance de l'employeur, représenté par M. [B], antérieurement au 11 octobre 2018 et qu'il n'est pas justifié de nouveaux conseils dispensés postérieurement à cette date,
- la cour jugera que l'employeur ne pouvait s'en prévaloir au soutien de sa décision disciplinaire.
Il reste donc à examiner les griefs relatifs aux erreurs commises dans le cadre de l'intervention de M. [W] auprès de Mme [Z] (erreur sur les contours des parcelles, défaut de mention du numéro fiscal de l'intéressée, conseil erroné relativement à la nécessité d'établir une déclaration de transfert de droits à paiement de base à l'administration) et à sa présence dans les locaux de l'association en dehors de ses jours de service, étant considéré, que l'association ADEDS ne justifie nullement du prétendu refus de tenir compte des observations du directeur dans le cadre de la rédaction d'une lettre d'information trimestrielle (faits au demeurant non visés dans la lettre de licenciement).
Sur la matérialité et l'imputabilité des griefs :
La matérialité même de ces derniers griefs n'est pas remise en cause par M. [W] qui en conteste soit l'imputabilité (conseil erroné relativement au transfert des DPB) soit le sérieux et la gravité (autres erreurs commises dans le cadre de l'intervention au profit de Mme [Z], présence dans les locaux de l'association en dehors des heures de travail).
S'agissant des conseils en matière de droits à paiement de base, M. [W] soutient en substance que la démarche relative à la déclaration de transfert de droit ne relevait pas de sa mission, limitée à l'assistance à l'établissement de la déclaration P.A.C. et qu'il n'avait aucune compétence en matière de droits à paiement de base (ayant succédé à compter de 2015 les droits au paiement unique au titre desquels son expérience antérieure ne peut être invoquée par l'ADEDS).
Il résulte cependant des pièces 26 à 28 produites par l'ADEDS que les DPU et les DPB sont calculés et attribués sur la base des surfaces déclarées par l'agriculteur, ce que ne pouvait ignorer M. [W] dont le curriculum vitae mentionne que dans le cadre d'un contrat de travail antérieur le liant à la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres il avait déjà mission de conseiller et orienter les éleveurs sur leur déclaration PAC , de sorte qu'il ne pouvait ignorer que des formulaires de transfert des DPU/DPB doivent être transmis à la DDT en complément de la télé-déclaration PAC par tout agriculteur ayant de nouvelles parcelles, s'étant installé ou ayant changé de forme juridique d'exploitation.
En outre, à supposer établie l'absence de compétence et de formation de M. [W], il lui appartenait de s'abstenir de donner conseil à Mme [Z].
Il doit dès lors être considéré que le manquement de M. [W] à son obligation de conseil vis-à-vis de Mme [Z], adhérente de l'association, qu'il avait mission d'assister pour l'établissement de sa déclaration PAC est établi et imputable au salarié.
Sur la gravité des griefs retenus à l'encontre de M. [W] :
Il doit être considéré, compte-tenu de l'ancienneté de M. [W], de l'absence d'antécédent disciplinaire (la mise en demeure de justifier d'une absence du 9 au 12 juillet 2018 n'ayant été suivie d'aucune sanction) en lien avec les griefs articulés dans la lettre de licenciement, du caractère véniel des faits d'insubordination établis (consistant en substance en un excès de zèle dont l'incidence sur le bon fonctionnement de l'entreprise n'est pas établi) et du caractère isolé des erreurs commises dans le cadre du dossier [Z] que les faits établis à son encontre s'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement en ce qu'ils portent atteinte à l'image de l'association auprès des adhérents et en ce qu'ils ont justifié une déclaration de sinistre auprès de l'assureur de l'ADEDS, ne sont pas d'une gravité telle qu'elle justifie la rupture immédiate du contrat de travail.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement de M. [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association ADEDS à payer à M. [W] les indemnités subséquentes à cette requalification, soit les sommes de 1 261,86 € à titre d'indemnité de licenciement, 3 461,10 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 346,11 € brut au titre des congés payés y afférents, outre 954,44 € brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- débouté M. [W] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association ADEDS à remettre à M. [W] l'ensemble des documents de fin de contrat, bulletins de paie, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte dûment complétés.
II - Sur la demande indemnitaire pour licenciement vexatoire :
Le licenciement, même fondé sur une cause réelle et sérieuse peut ouvrir droit à l'octroi de dommages-intérêts au salarié, dès lors qu'il est intervenu dans des conditions vexatoires ou humiliantes.
Il appartient au salarié d'établir :
- d'une part, le comportement fautif de son employeur, caractérisé par les circonstances particulières, brusques, humiliantes ou vexatoires dans lesquelles s'est déroulé son licenciement,
- d'autre part, l'existence du préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi qui en découle.
M. [W] sollicite l'octroi d'une indemnité de 2 000 € en exposant que l'association s'est permise d'évoquer dans la presse son licenciement en le citant nommément, ce qui a porté atteinte à son image alors même que la sanction était infondée.
A l'appui de sa demande, il verse aux débats un compte-rendu d'activité de l'ADEDS publié le 26 avril 2019 sur les réseaux sociaux ainsi rédigé, s'agissant de ce chef de litige: le président a évoqué les problèmes de ressources humaines qui ont marqué l'année: licenciement de [M] [W] qui n'a pas été remplacé, recrutement de [E] [J], technicienne ovine, en remplacement de [U] [P], en congé pour convenance personnelle.
L'association ADEDS conclut au débouté de M. [W] en exposant qu'elle n'a pas évoqué dans la presse son licenciement, que le conseil d'administration lors de l'assemblée générale ordinaire a présenté le bilan 2018 au titre duquel était évoqué le sujet des ressources humaines, que la presse qui était présente a fait état entre autres sujets de son licenciement, sans en préciser le motif et que M. [W] ne peut prétendre que cette information a porté atteinte à son image alors même que l'article est paru le 26 avril 2019 et qu'il avait retrouvé un emploi en mars 2019.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de ce chef de demande, aucun préjudice indemnisable n'étant caractérisé alors même que les motifs de son licenciement n'ont pas été divulgués publiquement ainsi que permet de le constater la lecture du compte-rendu versé aux débats.
III - Sur les demandes accessoires :
L'équité commande, d'une part, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association ADEDS à payer à M. [W], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance et, d'autre part, de débouter les parties de leurs demandes réciproques de ce chef, au titre des frais irrééptibles exposés en cause d'appel.
L'association ADEDS sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement déféré étant réformé en ce qu'il a 'condamné les deux parties aux dépens') et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Thouars en date du 13 avril 2021,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de celles statuant sur les dépens de première instance et, statuant de nouveau de ce chef, condamne l'association ADEDS aux dépens de première instance,
Ajoutant au jugement déféré :
- Déboute les parties de leurs demandes réciproques en application de l'article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamne l'association ADEDS aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,