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Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2410768

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2410768

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requêt,e enregistrée le 30 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Lerein, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 27 janvier 2023, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de faits au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 26 avril 1985, soutient être arrivée en France le 30 juin 2015, y résider continuellement depuis et avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 27 septembre 2022. Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 27 janvier 2023 du silence gardé par le préfet de police pendant plus de quatre mois sur sa demande. Sur les conclusions présentées à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R. 432-2 du même code précisant : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a formé sa demande de titre de séjour le 27 septembre 2022 et qu'une décision implicite de rejet est née le 27 janvier 2023 consécutivement au silence gardé par le préfet de police de Paris durant plus quatre mois sur sa demande. Par un courrier reçu le 25 mars 2024 à la préfecture de police, Mme B a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de réponse, dans un délai d'un mois, à cette demande de communication, la décision implicite de rejet doit être regardée comme ne satisfaisant pas à l'exigence de motivation prescrite par l'article L. 211-2 précité. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que cette décision implicite est entachée d'un défaut de motivation et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif retenu au point 3, qui est le seul, en l'état de l'instruction, de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais liés au litige en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, K. de Schotten Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1

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