Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Septembre 2024
N° R.G. : 21/04780 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WV4K
N° Minute :
AFFAIRE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
Syndic : société GIMCOVERMEILLE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre PINTAT de la SELARL PINTAT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1072
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GREZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [S] et Madame [E] [U] épouse [S], propriétaires d'un terrain sis au [Adresse 4] à [Localité 8], ont obtenu un permis de construire aux fins de réalisation d'un immeuble collectif sur ce terrain en lieu et place de la maison précédente.
Ce permis de construire a été transféré à la SCI LA BOGUE par arrêté en date du 13 novembre 2014.
Se prévalant de l'existence d'empiétements sur la propriété du [Adresse 4] à [Localité 8] ayant entraîné la suspension des travaux, Monsieur [G] [S] a fait assigner en décembre 2014 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8] et autres avoisinants devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] est intervenu volontairement à cette instance.
Par ordonnance de référé du 19 janvier 2015, Monsieur [I] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Un bornage amiable a été effectué le 3 juillet 2015.
Par acte d'assignation délivré le 7 décembre 2015, Monsieur et Madame [S] et la SCI LA BOGUE ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8], et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, afin qu'ils soient condamnés à supprimer les empiétements qui bloquaient les travaux entrepris.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] a procédé aux travaux requis. Un procès-verbal de réception a été régularisé le 15 décembre 2015.
Par ordonnance du 28 janvier 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de procéder aux travaux nécessaires à la suppression des empiétements sous astreinte.
Les travaux de rognage diligentés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ont été réceptionnés le 24 mars 2016.
Par acte d'assignation délivré le 15 novembre 2019, Monsieur [G] [S], Madame [E] [U] épouse [S] et la SCI LA BOGUE ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8], et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices (RG n°19/11516).
Par acte d'assignation délivré le 26 juin 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8], et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8] ont fait assigner en garantie la société AXA FRANCE IARD et la société GROUPAMA CENTRE MANCHE (RG n°20/04640).
Les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 19/11516 par ordonnance du juge de la mise en état du 16 novembre 2020.
Par acte d'huissier délivré le 5 mai 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] a fait assigner en garantie la société ALLIANZ IARD (N°RG 21/04780).
Par ordonnance du 9 juin 2022, le juge de la mise en état statuant dans le cadre de ce dossier RG. 21/04780 a rejeté la demande de jonction des dossiers RG n° 21/04780 et n°1911516 ; déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, pour cause de prescription ; débouté les parties de leurs demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles, dans le cadre de l'incident, réservé les dépens et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 septembre 2022, 9h30, pour éventuelles conclusions ou désistement.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 13 juillet 2022, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal, de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 8] à payer à ALLIANZ, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Émilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 14 mai 2024. Le délibéré a été fixé au 12 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, les demandes du syndicat des copropriétaires ont été jugées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état du 9 juin 2022. Il n'a pas conclu par la suite, et ne s'est pas désisté de son instance.
Il sera par conséquent fait droit à la demande formée par la société ALLIANZ IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Émilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société ALLIANZ IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Émilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.;
CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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