Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00001
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00001
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 19 Décembre 2024
Ordonnance N° 9
Dossier N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEUN
Affaire Indemnisation de détention provisoire
Ordonnance du dix neuf décembre deux mille vingt quatre
par Nous, Xavier DOUXAMI Premier Président de la Cour d'appel de Riom,
assisté de Mme Cindy MÉNARD, greffier lors des débats et du prononcé ;
Dans l'affaire entre, d'une part :
M. [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien CHARLE, avocat au barreau de LYON
Non Comparant et représenté
Demandeur
et d'autre part :
M. AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Non Comparant et représenté
Défendeur
En présence du Ministère public
représenté par Mme Pascale REITZEL, Procureur Général
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience publique du 21 novembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 décembre 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
M. [B] [N] a été mis en examen le 12 décembre 2013 des chefs de vol en bande organisée avec arme, enlèvement ou séquestration et exécution d'un travail dissimulé.
Il a fait l'objet d'une incarcération provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] par mandat de dépôt criminel du 12 décembre 2013.
Le mandat de dépôt criminel a été levé le 21 décembre 2017, M. [N] étant alors placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 1er décembre 2016, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour les faits de travail dissimulé et devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme pour les autres faits.
Par jugement du 13 août 2019, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand l'a condamné à une année d'emprisonnement.
Par arrêt du 28 septembre 2018, la cour d'assises du Puy-de-Dôme a acquitté M. [N] de tous les chefs pour lesquels il était renvoyé devant elle.
Par arrêt du 13 octobre 2023, la cour d'assises de l'Allier, statuant en appel, a acquitté de nouveau l'intéressé.
Par requête reçue au greffe le 11 mars 2024, M. [N] a sollicité l'indemnisation des préjudices que lui a causé sa détention indue.
Il sollicite les sommes suivantes :
- 241.080 € en réparation de son préjudice moral,
- 238.000 € au titre de son préjudice matériel,
- 6.000 € au titre des frais déboursés pour assurer sa défense dans le cadre du contentieux relatif à sa détention,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'État ne conteste pas la recevabilité de la demande d'indemnisation. Il propose d'indemniser le préjudice moral de M. [N] à hauteur de la somme de 30.000 €, de débouter l'intéressé du surplus de ses demandes indemnitaires et de ramener la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Le procureur général est d'avis d'indemniser le préjudice moral subi par le requérant à hauteur de 30.000 €, de le débouter de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel et de ramener à plus justes proportions la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été fixé à l'audience du 21 novembre 2024.
Vu la requête et les conclusions de M. [N], dont les termes sont repris et soutenus à l'audience.
Vu les dernières conclusions de l'agent judiciaire de l'État,
Vu les conclusions et observations du procureur général.
MOTIFS :
L'article 149 du code de procédure pénale dispose que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
- Sur la recevabilité de la demande
L'article 149-2 du même code précise que le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
En l'espèce, la recevabilité de la demande d'indemnisation n'est pas discutée.
- Sur la période indemnisable
M. [N] a été placé sous mandat de dépôt criminel du 12 décembre 2013 au 21 décembre 2017, soit pendant 1471 jours.
Pendant cette période, il a exécuté les condamnations suivantes :
Jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 12 novembre 2013 : du 31 décembre 2013 au 21 avril 2014, soit 111 jours
Jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 26 avril 2007 : du 21 avril 2014 au 26 octobre 2014, soit 188 jours
Jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 8 décembre 2009 : du 26 octobre 2014 au 1er mai 2015, soit 187 jours
Jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 6 août 2007 : du 1er mai 2015 au 14 juin 2015, soit 44 jours
Jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 18 février 2015 : du 14 juin 2015 au 24 août 2015, soit 71 jours
Jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 4 janvier 2017 : du 1er mars 2017 au 12 mars 2017, soit 11 jours.
Il convient donc constater que M. [N] n'a pas été indûment détenu pendant 612 jours.
Enfin, la peine prononcée le 13 août 2019 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand (un an d'emprisonnement pour exécution d'un travail dissimulé) n'a pas à être déduite de la période de détention indue car elle a été mise à exécution le 7 février 2022 (cf. fiche pénale produite aux débats) et non pendant la période litigieuse.
En conséquence, la période de détention indemnisable porte sur 859 jours.
- Sur le montant de l'indemnisation
L'indemnisation du préjudice moral doit tenir compte de la durée indemnisable, de la peine encourue pour les faits reprochés, des antécédents judiciaires du requérant, de l'âge du requérant, du choc carcéral ressenti, ainsi que des conditions de détention.
Il est constant que M. [N], âgé de 27 ans lors de son placement en détention, a été détenu indument.
Il convient de relever les éléments suivants :
- le casier judiciaire de l'intéressé, à la date de son incarcération, porte trace de plusieurs condamnations pour des faits commis entre 2006 et 2013 et laisse apparaître qu'il avait déjà été détenu à deux reprises peu avant la période litigieuse, ce qui est de nature à minorer le choc psychologique que constitue la confrontation au milieu carcéral,
- concernant la dégradation de son état psychique et psychologique en détention et l'état dépressif qui l'aurait suivi, M. [N] ne produit aucun élément permettant de s'assurer de la réalité de ce qu'il soutient, ni d'en attribuer la cause à la détention et aux conditions de cette dernière (les seuls éléments médicaux produits concernent des proches du requérant)
- il en est de même concernant les cauchemars et insomnies que M. [N] soutient avoir subis,
- aucun élément n'objective l'éloignement familial ou la rupture de liens familiaux, même si l'enfant de M. [N] a nécessairement souffert de l'absence de son père (il doit être précisé que le document attribué à Mme [H] [D] n'est pas signé et ne répond pas aux conditions de validité d'une attestation),
- aucun élément n'objective non plus le caractère particulièrement difficile des conditions de détention, les agressions et le racket dont M. [N] soutient avoir été victime.
Au vu de ces éléments, il convient d'allouer à M. [N] la somme de 55.000 € en réparation du préjudice moral résultant de sa détention.
Concernant l'indemnisation du préjudice matériel, M. [N] sollicite :
- 20.000 € au titre de la perte de chance de pouvoir prospérer dans l'exercice de son activité professionnelle et au titre de la perte de revenus professionnels (location de 7 appartements dont il était propriétaire),
- 56.000 € au titre des charges de copropriété sur la période de détention,
- 100.000 € en raison de la perte de revenus locatifs pendant plus de 28 mois,
- 56.000 € au titre des frais de transport de sa famille qui lui rendait visite sur 28 mois.
Il convient tout d'abord de noter que M. [N] n'a jamais déclaré exercer une activité professionnelle en relation avec la location de biens immobiliers. En outre, il ne justifie ni de ses titres de propriété, ni de ses revenus antérieurs, ni des baux en cours, ni des charges locatives. Au demeurant, il pouvait parfaitement confier un mandat de gestion à un professionnel de l'immobilier grâce auquel il aurait pu continuer à louer ses appartements et à en tirer des revenus.
Il peut encore être noté que les charges de copropriété sont liées à la propriété d'un bien immobilier et ne sont pas affectées par la détention. Autrement dit, M. [N] aurait dû s'en acquitter même s'il n'avait pas été détenu.
Enfin, les frais de déplacement n'ont pas été supportés par lui mais par ceux qui ont effectué le déplacement. Il n'en a donc subi aucun préjudice.
En conséquence, la demande d'indemnisation du préjudice matériel doit être rejetée.
S'agissant des frais de défense pénale directement liés à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une indemnisation sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale. Le requérant doit alors produire la facture d'honoraires qui énumère de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir sa libération, ainsi que leur coût. Or, M. [N] ne produit aucune facture qui préciserait les prestations effectuées pour obtenir sa libération, ainsi que leur coût. Ce chef de demande doit donc être rejeté.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à M. [N] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'État étant condamné à supporter les dépens.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Riom, statuant par décision contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclarons M. [B] [N] recevable en sa requête,
Allouons à M. [B] [N] la somme de 55.000 € à titre d'indemnisation de son préjudice moral résultant de la détention,
Allouons à M. [B] [N] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le premier président
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