Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01641 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTPH - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [H] [D] [Y]
MAGISTRAT : Joelle SPAGNOL
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [P] [L]
DEFENDEUR :
M. [B] [H] [D] [Y]
Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “Je suis là depuis un mois mais je viens pour quelques jours, je suis venu pour voir mes amis et faire un petit boulot. Je vais repartir au Portugal. Y a un copain qui a un chantier et qui m’a demandé de venir. J’habite au Portugal. J’ai eu une carte en juin 2024. J’ai fait un renouvellement.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier et n’a rien à ajouter.
Mention : l’interprète se présente après l’évocation du dossier. Il demande à M. [B] [H] [D] [Y] s’il a bien compris ce qui s’est dit pendant les débats et s’il veut ajouter quelque chose. L’étranger répond qu’il a bien compris et qu’il veut être libéré.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Joelle SPAGNOL
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01641 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTPH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Joelle SPAGNOL, Vice Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29-07-2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30-07-2024 reçue et enregistrée le 30-07-2024 à 10h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [H] [D] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [L], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [H] [D] [Y]
né le 17 Avril 1994 à [Localité 2] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office
En présence de [X] [U] [C], interprète en langue ourdou
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 juillet 2024 à 18 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [H] [D] [Y] né le17 avril 1994 à [Localité 2], de nationalité pakistanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 30 juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 28, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
Le conseil de M. [B] [H] [D] [Y] estime que la situation de son client est claire et que contrairement aux allégations de la requête il dispose de garanties de représentation effectives au Portugal. Il justifie d’une adresse sur [Localité 6] et d’une adresse au Portugal. Le placement en rétention paraît excessif et une assignation à résidence est suffisante.
Le représentant de la préfecture note que le titre de séjour portugais semble valable mais que s’agissant d’une copie il ne peut être pris en considération pour une éventuelle assignation à résidence d’autant qu’il ne présente aucun document d’identité. Sa situation en France reste confuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L.742-1 et L.742-3 du CESEDA que “ le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.”
“ Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.”
M. [D] [Y] a été contrôlé en application de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale au niveau de la gare routière de [Localité 5] Europe le 29 juillet 2024 à 11 heures 30. Il était porteur d’une carte d’identité paskistanaise en cours de validité. Lors de son audition, il a indiqué résider à [Localité 1]. Il expliquait être venu en France une première fois en 2016 avant de partir au Portugal en 2020. Il avait regagné son pays d’origine en avril 2023 pour un mois. Il détenait une carte d’identité pakistanaise et un passeport resté sur [Localité 6]. Une première demande d’asile avait été rejetée en France en 2016. Outre l’adresse déclarée sur [Localité 6], il avait également une adresse postale. Il précisait vouloir rester en France.
Une demande de laissez passer consulaire a été formulée auprès des autorités pakistanaises le 29 juillet 2024. Le pole éloignement a été saisi pour la réservation d’un vol à destination du Pakistan.
Posterieurement à son placement, il a adressé une photocopie d’une carte de séjour en cours de validité délivrée par les autorités portugaises.
***
Il résulte de la procédure qu’une assignation à résidence en France n’est pas envisageable faute de production d’un passeport et d’une domiciliation effective, M. [D] [Y] mentionnant une adresse sans aucun justificatif. Il mentionne lui-même qu’il est en France pour quelques temps pour aider un ami à exécuter des travaux. En conséquence, faute de justifier d’un passeport et d’une domiciliation, l’assignation à résidence n’est pas envisageable.
La procédure étant régulière par ailleurs, il convient de faire droit à la requête de M. le Préfet et d’ordonner la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [H] [D] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 02 août 2024 à 18h15.
Fait à LILLE, le 31 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01641 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTPH -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [H] [D] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [H] [D] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Trauduction orale faite par l’interprète
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER L’INTERPRETE
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [B] [H] [D] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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