Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02835 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBST
N° de Minute : BX24/00725
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
S.A. VILOGIA LOGIFIM
C/
[O] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA LOGIFIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M [P] [C], muni d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me CRAYNEST Marine, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Juin 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 mars 2023, la S.A VILOGIA LOGIFIM a fait délivrer assignation à Monsieur [B] [O] pour faire :
- constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble situé à [Adresse 4], avec un parking C8,
-ordonner l'expulsion de Monsieur [B],
- condamner Monsieur [B] au paiement :
* d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges,
* de la somme de 4673,22 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
* de la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre sollicité l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est expressément fait référence aux conclusions du défendeur visées le 22 février 2024.
S.A. VILOGIA LOGIFIM indique que la dette est effacée au 27 mars 2024 et qu'il n'y a plus de reliquat.
Elle demande l'application de la loi Elan.
L'assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 15 mars 2023 conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS
Monsieur [B] a pris à bail le 22 novembre 2021 un logement situé à [Adresse 4] avec un parking C8 et un garage 23 accessoire au logement.
Un commandement de payer a été délivré le 12 décembre 2022.
La CCAPEX a été saisie le 13 décembre 2022.
L'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partie de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
Le dossier de surendettement de Monsieur [B] a été déclaré recevable le 31 janvier 2024.
La commission de surendettement a décidé dans sa séance du 27 mars 2024 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, validée le 14 mai 2024 avec une entrée en application le 27 mars 2024.
Il convient, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de 2 ans à partir de la décision imposant les mesures d'effacement (27 mars 2024), soit jusqu'au 27 mars 2026 dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que ce délai n'affecte pas l'exécution du contrat de location et qu'il appartiendra à Monsieur [B] de s'acquitter du paiement du loyer et des charges courants, à défaut la clause reprendra ses effets.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de S.A. VILOGIA LOGIFIM les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort ;
Constate l'acquisition au 12 février 2023 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant l'immeuble situé à [Adresse 4] avec un parking C8 et un garage 23 accessoire au logement ;
Suspend, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 les effets de la clause résolutoire, jusqu'au 27 mars 2026 ;
Rappelle que si Monsieur [B] s'acquitte intégralement du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
Dit qu'à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant, majoré des charges correspondant au logement avec le parking C8 et le garage 23 :
- la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 12 février 2023,
- il pourra être procédé, avec si besoin est, l'assistance de la force publique, à l'expulsion de Monsieur [B] et de tous occupants de son chef de l'immeuble situé à [Adresse 4] avec le parking C8 et le garage 23 à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux,
- Monsieur [B] sera condamné à payer à S.A. VILOGIA LOGIFIM une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 538,12 euros jusqu'à la libération effective des lieux ;
Dit que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;
Déboute la S.A. VILOGIA LOGIFIM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [B] aux dépens, étant précisé que le coût du commandement et de l'assignation ont été effacés.
Ainsi jugé et prononcé le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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