Section du Contentieux, 25 octobre 2024. 493711
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
493711
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions prises les 9 mars et 20 mai 2022 par Pôle emploi refusant de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 14 889,29 euros constitué au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 octobre 2021. Par un jugement n° 2203706 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 23 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de France Travail, venant aux droits de Pôle emploi, la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 5425-1 du code du travail en jugeant qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique à compter de juin 2019 au motif qu'il avait exercé une activité professionnelle non salariée comme micro-entrepreneur dans son salon de tatouage alors que ce dernier n'était ouvert que depuis mars 2020.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'opérateur France Travail.
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