Texte intégral
N° RG 24/01851 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6AS
Monsieur [H] [W] [N] [T] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01851 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6AS
Nature de l’affaire :
demande en divorce par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me MAILLARD + Me MORGEN-STOLL
le
Délivrance copie certifiée conforme à Mme [I] (mandataire)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 07 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [W] [N] [T]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
sous curatelle simple selon jugement du 28 mars 2023
comparant en personne assisté de Me Caroline MAILLARD, avocat postulant au barreau de MULHOUSE, vestiaire 39, Me Corinne SANTOSILLO, avocat plaidant au barreau de COLMAR
et de Mme [R] [I] (mandataire)
ET
Madame [U] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
comparante en personne assistée de Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 16
- parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Roselyne VONARB, Greffier placé à l’audience
et de Lou-Ann GALERNE, Greffier au délibéré
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01851 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6AS
Monsieur [H] [W] [N] [T] /c
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [W] [N] [T] et Madame [U] [C] épouse [T]
se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 11] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union,
[T] [L] né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 10] (68)
[T] [Z] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 10] (68)
[T] [O] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 10] (68).
Par requête conjointe du 29 Août 2024 reçue au greffe le 29 Août 2024, Monsieur [H] [W] [N] [T] et Madame [U] [C] épouse [T] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 08 Novembre 2024au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Monsieur [H] [W] [N] [T] comparant en personne assisté de Me Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE, Me Corinne SANTOSILLO, avocat au barreau de COLMAR, Mme [R] [I] (mandataire), Madame [U] [C] épouse [T] comparante en personne assistée de Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE.
Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions conjointes de Monsieur [H] [W] [N] [T] et de Madame [U] [C] épouse [T] reçues le 29 août 2024.
Par ces conclusions communes, les parties ont l’une et l’autre demandé au juge de prononcer leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et produit à cet effet, annexé à leurs conclusions communes, un acte sous signature privée contresigné par avocats et portant acceptation irrévocable du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Aux termes de ces mêmes conclusions communes, elles se sont également accordées pour demander au juge d’entériner leur accord portant sur les conséquences du divorce.
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Les enfants mineurs du couple ont été informés de leur droit à être entendu par le juge comme cela résulte de l’attestation en date du 10 septembre 2023.
A ce jour aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
Monsieur [H] [W] [N] [T]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12]
ET
Madame [U] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12]
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 6] 2004 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 11] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [H] [W] [N] [T]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12]
et
*Madame [U] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12]
AUTORISE Madame [U] [C] épouse [T] à conserver l'usage de son nom marital ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er février 2016, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;
HOMOLOGUE l’accord des parties tel que déterminé par la requête conjointe en divorce du 29 août 2024 aux termes duquel Monsieur [H] [W] [N] [T] devra procéder au paiement du capital dû au titre de la prestation compensatoire, d’un montant de 172.500 € (cent-soixante douze mille cinq-cent euros), par l’attribution à Madame [U] [C] épouse [T] de sa part de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 9] ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur
[T] [Z] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 10] (68)
[T] [O] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 10] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [U] [C] épouse [T] ;
DIT que Monsieur [H] [W] [N] [T] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) en dehors des périodes de vacances ainsi que pendant les vacances scolaires de la Toussaint et de printemps :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 16 heures au dimanche 11 heures ;
b) pendant les vacances scolaires d’hiver : 3 jours consécutifs à définir à l’amiable,
- les années impaires : la première semaine des vacances scolaires ;
- les années paires : la deuxième semaine des vacances scolaires ;
c) pendant les périodes de vacances d’été : 10 jours consécutifs à définir à l’amiable, sous réserve d’un délai de prevenance de 3 mois ;
DIT que les enfants passeront le réveillon de Noël avec le père, du 24 décembre 16 heures au 25 décembre à 11 heures ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (11h à 16h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (11h à 16h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DIT que Monsieur [H] [W] [N] [T] devra verser à Madame [U] [C] épouse [T] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 800 € (huit-cent euros) par enfant, soit au total 2400 €, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 07 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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