Tribunal Administratif de Rennes, 18 octobre 2023. 2300498
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2300498
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 janvier 2023 par lequel le Maire de la commune de Plouha lui a infligé une exclusion temporaire de six mois à compter du 16 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre à la commune de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière à compter du 18 juillet 2022 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plouha la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 aout 2023, la commune de Plouha conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement des requérants de l'ensemble de leurs conclusions, y compris de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Plouha.
Fait à Rennes le 18 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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