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Cour de cassation, 15 janvier 1997. 95-16.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.003

Date de décision :

15 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sergine Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre civile), au profit de M. Daniel X..., demeurant 181, commune Ango, quartier français, 97441 Sainte-Suzanne, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 avril 1995) d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre; que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, le patrimoine des époux, tant en capital qu'en revenu; qu'en liquidant la prestation compensatoire qu'elle alloue à Mme Sergine Y..., sans expliquer dans quoi consiste le patrimoine, tant en capital qu'en revenu, de M. Daniel X..., la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272 du Code civil; et alors, d'autre part, que Mme Sergine Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. Daniel X... perçoit, outre un salaire de 14 000 francs par mois, des loyers de 36 000 francs par an, et qu'il a récemment reçu une indemnité d'expropriation de 91 000 francs; qu'en ne s'expliquant pas sur les ressources de M. Daniel X..., telles qu'elles lui étaient ainsi détaillées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs; Mais attendu qu'après avoir analysé les ressources et les charges des parties et leur évolution dans un avenir prévisible, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a fixé le montant de la prestation compensatoire; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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